Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison de garanties insuffisantes.
→ RésuméNotification de l’Obligation de Quitter le TerritoireUne obligation de quitter le territoire français, accompagnée d’une interdiction de retour de trois ans, a été notifiée à [O] [N] le 8 juillet 2024 par le préfet d’Eure et Loire. Placement en Rétention AdministrativeLe 13 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Demande de Prolongation de RétentionLe 16 janvier 2025, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon pour demander la prolongation de la rétention de [O] [N] pour une durée de vingt-huit jours. Décision du Juge des LibertésDans son ordonnance du 17 janvier 2025, le juge a déclaré régulière la décision de placement en rétention, a jugé recevable la requête en prolongation, et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [N] pour vingt-huit jours. Appel de [O] [N][O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 janvier 2025, arguant que son assignation à résidence était suffisante et qu’il disposait d’un passeport valide et d’un hébergement stable chez sa tante. Arguments de la DéfenseLors de l’audience du 19 janvier 2025, l’avocat de [O] [N] a soutenu que ce dernier avait des garanties de représentation suffisantes, notamment un hébergement stable et des liens familiaux en France. Position du Préfet de SavoieLe préfet de Savoie a demandé la confirmation de l’ordonnance, soulignant que [O] [N] avait violé l’interdiction de retour et représentait une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires. Motivation du JugeLe juge a déclaré que, bien que [O] [N] ait présenté un passeport valide et une attestation d’hébergement, il n’a pas prouvé que cette adresse constituait sa résidence effective. De plus, sa présence en France était considérée comme une menace pour l’ordre public. Conclusion de l’OrdonnanceL’appel de [O] [N] a été déclaré recevable, mais l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée dans toutes ses dispositions. |
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD6E
Nom du ressortissant :
[O] [N]
[N]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [N]
né le 01 Février 1988 à [Localité 4]
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétentions [9]
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Janvier 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [O] [N] le 8 juillet 2024 par le préfet d’Eure et Loire.
Par décision en date du 13 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2025.
Suivant requête du 16 janvier 2025, reçue le 16 janvier 2025 à 17 heures, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 janvier 2025 à 15 heures 30 a :
‘ déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [O] [N],
‘ déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
‘ déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [O] [N],
‘ ordonné la prolongation de la rétention de [O] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours.
[O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 janvier 2025 à 12 heures 30 en faisant valoir qu’il n’y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention son assignation à résidence étant suffisante au regard de ses garanties de représentation. Il déclare disposer d’un passeport en cours de validité et d’un hébergement stable depuis sa sortie de prison et son divorce en 2021, chez sa tante [C] [N] à [Localité 5] laquelle en atteste et qui constitue son lieu de vie et non pas uniquement une adresse administrative. Il ajoute présenter également de nombreux courriers de l’administration pénitentiaire envoyés à cette adresse. Il explique que sa fille qui est malade vit à [Localité 8] chez son ex-épouse avec ses autres enfants et que c’est pour la voir qu’il est revenu en France où il vit chez sa tante.
[O] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2025 à 10 heures 30.
[O] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a indiqué que ce dernier était arrivé en France en 2009, qu’il avait quatre enfants de deux mères différentes, que sa carte de résident avait expiré pendant son incarcération et qu’il avait été reconduit à la frontière lors de la levée d’écrou, sans avoir eu le temps de contester la décision. Il a précisé que [O] [N] avait été interpellé à [Localité 7], à la frontière franco-suisse mais qu’il vivait en région parisienne chez sa tante qui en atteste, l’adresse de cette dernière figurant sur son dossier pénitentiaire et étant celle où les documents administratifs lui sont envoyés. Il ajoute qu’il fournit les actes d’état civil de ses enfants et dispose d’un passeport, en sorte que ses garanties de représentation sont suffisantes pour qu’il soit assigné à résidence le temps se son départ en Guinée.
Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il fait valoir qu’en dépit de l’interdiction de retour effective jusqu’en juillet 2027, [O] [N] est revenu sur le territoire français après avoir été reconduit en Guinée, ce qui suffit à démontrer qu’il fait obstacle à la décision d’éloignement. Il estime que l’adresse donnée est fictive dès lors qu’il a indiqué être hébergé chez un ami lorsqu’il est revenu en France. Il a rappelé qu’il avait fait l’objet de nombreuses condamnations en sorte qu’il représente une menace pour l’ordre public sur le territoire français.
[O] [N] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu’il vivait chez sa tante depuis qu’il avait quitté la Bretagne, en 2021 et jusqu’à son incarcération et qu’il donné cette adresse lorsqu’il avait demandé un aménagement de peine (où les techniciens se sont rendus). Il ne vivait plus à [Localité 2], car se il se séparait de sa femme. Il conteste avoir dit qu’il allait séjourner chez un ami quand il a été interpellé à [Localité 7] et ne voit pas pourquoi il aurait donné l’adresse de sa soeur lors de la notification de la mesure d’éloignement. Il souhaite travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants à [Localité 8] et veut pouvoir revoir ses deux enfants cadets.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO NathalieLAURENT
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