Cour d’appel de Lyon, 18 janvier 2025, RG n° 25/00425
Cour d’appel de Lyon, 18 janvier 2025, RG n° 25/00425

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : absence de nouveaux éléments justifiant une remise en liberté.

Résumé

Notification de l’obligation de quitter le territoire

Le 12 janvier 2025, M. [X] [Y] a reçu une obligation de quitter le territoire français sans délai, émise par le préfet de la Savoie. Ce même jour, le préfet a également ordonné son placement en rétention pour faciliter l’exécution de cette mesure d’éloignement.

Contestation de la décision de rétention

Le 14 janvier 2025, M. [X] [Y] a contesté la régularité de sa décision de placement en rétention. Le lendemain, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon pour demander la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Y] pour une durée de vingt-six jours.

Ordonnance du juge

Dans son ordonnance du 16 janvier 2025, le juge a ordonné la jonction des procédures et a rejeté les conclusions de nullité. Il a déclaré recevable la requête de M. [X] [Y] tout en la rejetant, et a également ordonné la prolongation de sa rétention pour vingt-six jours, considérant la décision de placement comme régulière.

Appel de M. [X] [Y]

Le 17 janvier 2025, M. [X] [Y] a fait appel de cette ordonnance, demandant son infirmation et sa mise en liberté. Il a soutenu que l’arrêté de placement était insuffisamment motivé et que la menace pour l’ordre public n’était pas suffisamment caractérisée.

Observations des parties

Le même jour, les parties ont été informées que le magistrat délégué envisageait de rejeter l’appel en raison de l’absence de circonstances nouvelles. Le représentant du préfet a confirmé sa demande de maintien de l’ordonnance, tandis que M. [X] [Y] et son conseil n’ont pas formulé d’observations.

Motivation de la décision d’appel

L’appel de M. [X] [Y] a été déclaré recevable, mais il a été constaté qu’il ne contenait aucun moyen nouveau par rapport à la requête initiale. Les motifs de l’ordonnance du premier juge ont été jugés clairs et pertinents, et M. [X] [Y] n’a pas démontré d’atteinte disproportionnée à ses droits.

Conclusion de l’appel

En conséquence, l’appel de M. [X] [Y] a été rejeté sans audience, et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été confirmée.

N° RG 25/00425 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD5H

Nom du ressortissant :

[X] [Y]

[Y]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En l’absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [Y]

né le 05 Octobre 1988 à [Localité 3] (EGYPTE

de nationalité EGYPTIENNE

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d’office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Janvier 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [X] [Y] par le préfet de la Savoie.

Le 12 janvier 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement M. [X] [Y] en rétention, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Par requête du 14 janvier 2025, M. [X] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.

Par requête du 15 janvier 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Y] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 16 janvier 2025 à 16 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, rejeté les conclusions de nullité présentées in limine litis, déclaré recevable la requête de M. [X] [Y] et l’a rejetée, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré régulière la décision de placement en rétention de M. [X] [Y], et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 17 janvier 2025 à 13 heures 23, M. [X] [Y] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande son infirmation et sa mise en liberté outre sa comparution assisté de l’avocat de permanence et d’un interprète en langue arabe. Au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, il soutient que l’arrêté de placement doit être annulé en ce qu’il est insuffisamment motivé en droit et en fait, et en ce que la menace pour l’ordre public n’est pas suffisamment motivée, et que la décision de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle présente un caractère disproportionné et en ce que la menace pour l’ordre public est insuffisamment caractérisée.

Par courriel du 17 janvier 2025 adressé à 14 heures 46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du représentant du préfet de la Savoie, reçues par courriel le 17 janvier 2025 à 20 heures 46, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.

Vu l’absence d’observations formées M. [X] [Y] et par son conseil.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par M. [X] [Y] ;

Confirmons l’ordonnance déférée.

l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Viviane LE GALL

 


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