Cour d’appel de Lyon, 18 janvier 2025, RG n° 25/00423
Cour d’appel de Lyon, 18 janvier 2025, RG n° 25/00423

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Prolongation de rétention administrative : conditions et enjeux de l’ordre public

Résumé

Décision de la cour d’appel

Une décision de la cour d’appel de Lyon, datée du 16 mai 2019, a imposé à M. [U] [Z] une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, avec exécution provisoire.

Placement en rétention

Le 2 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Prolongations de rétention

Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [U] [Z] par ordonnances successives les 6 novembre 2024, 4 décembre 2024 et 1er janvier 2025, pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours respectivement.

Demande de prolongation exceptionnelle

Le 15 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon pour demander une prolongation exceptionnelle de la rétention de quinze jours.

Ordonnance du tribunal

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a accordé cette prolongation par ordonnance le 16 janvier 2025 à 16 heures.

Appel de M. [U] [Z]

M. [U] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 janvier 2025, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas réunis pour justifier la prolongation de sa rétention.

Audience et refus de comparaître

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 janvier 2025, mais M. [U] [Z] a refusé de comparaître, tandis que son conseil a plaidé en faveur de sa requête d’appel.

Position du préfet

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention.

Recevabilité de l’appel

L’appel de M. [U] [Z] a été déclaré recevable, respectant les formes et délais légaux prévus par le CESEDA.

Conditions de la rétention

Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit agir avec diligence.

Arguments de la préfecture

La préfecture a soutenu que M. [U] [Z] représentait une menace pour l’ordre public, qu’il était sans ressources et qu’il n’avait pas de documents de voyage, ce qui compliquait son éloignement.

Réponse du conseil de M. [U] [Z]

Le conseil de M. [U] [Z] a contesté la prolongation, affirmant que les conditions de l’article L. 742-5 n’étaient pas remplies et que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public.

Interprétation de la menace pour l’ordre public

Le tribunal a noté que la menace pour l’ordre public pouvait être fondée sur des éléments antérieurs à la période de rétention, et la peine d’interdiction du territoire prononcée contre M. [U] [Z] suffisait à établir cette menace.

Confirmation de l’ordonnance

En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les conditions étaient réunies et qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement de M. [U] [Z].

N° RG 25/00423 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD45

Nom du ressortissant :

[U] [Z]

[Z]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 18 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [Z]

né le 15 Juillet 2000 à [Localité 4] (MAURITANIE)

de nationalité Mauritanienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

non comparant, représenté par Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Janvier 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une décision de la cour d’appel de Lyon en date du 16 mai 2019 a condamné M. [U] [Z] à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire.

Par décision du 2 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 2 novembre 2024.

Par ordonnances des 6 novembre 2024, 4 décembre 2025 et 1er janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [U] [Z] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.

Suivant requête du 15 janvier 2015, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 janvier 2025 à 16 heures 00, a fait droit à cette requête.

M. [U] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 janvier 2025 à 11 heures 59, en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible.

M. [U] [Z] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 janvier 2025 à 10 heures 30.

M. [U] [Z] a refusé de comparaître.

Le conseil de M. [U] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par M. [U] [Z] ;

Confirmons l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Viviane LE GALL

 


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