Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : absence de nouvelles justifications.
→ RésuméCondamnation et interdiction de territoireM. [B] [S] a été condamné par la cour d’appel de Lyon le 23 août 2023 à une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans. Cette décision a conduit à des mesures d’éloignement à son encontre. Placement en rétention administrativeLe 17 décembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [B] [S] en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, afin de faciliter l’exécution de la mesure d’éloignement. Prolongation de la rétentionLe juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. [B] [S] pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du 21 décembre 2024, confirmée en appel le 24 décembre 2024. Par la suite, le 16 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une nouvelle prolongation de trente jours. Appel de M. [B] [S]Le 17 janvier 2025, M. [B] [S] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation de sa rétention, demandant à comparaître assisté d’un avocat et d’un interprète. Il a motivé sa requête en affirmant que la préfecture n’avait pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ durant la première période de rétention. Observations des partiesLe 17 janvier 2025, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations concernant l’absence de circonstances nouvelles depuis le placement en rétention. L’avocat de la préfecture a confirmé les diligences effectuées, tandis que l’avocat de M. [B] [S] n’a pas formulé d’observations. Recevabilité de l’appelL’appel de M. [B] [S] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions légales. Cependant, il n’a pas présenté de moyens relatifs à une carence de l’autorité administrative lors de la première instance. Diligences de l’autorité préfectoraleL’autorité préfectorale a démontré avoir engagé des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire pour M. [B] [S], en contactant les autorités algériennes dès le 17 décembre 2024 et en relançant le 9 janvier 2025. Ces diligences ont été reconnues et non contestées. Conclusion de l’appelLes éléments avancés par M. [B] [S] n’ont pas permis de justifier une mise en liberté, et aucune circonstance nouvelle n’a été invoquée depuis son placement en rétention. Par conséquent, l’appel a été rejeté sans audience, et l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée. |
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD4M
Nom du ressortissant :
[B] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [S]
né le 03 Juin 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Janvier 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt définitif de la cour d’appel de Lyon du 23 août 2023, M. [B] [S] a été condamné à une interdiction du territoire national d’une durée de trois ans.
Par décision du 17 décembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [B] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 21 décembre 2024, confirmée en appel le 24 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [B] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 16 janvier 2025 à 16 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3], pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 17 janvier 2025 à 10 heures 57, M. [B] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, et demande à comparaître à l’audience assisté d’un avocat et d’un interprète en langue arable. Au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, M. [B] [S] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 17 janvier 2025 à 11 heures 30, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 17 janvier 2025 à 20 heures 22, tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [B] [S] ;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Viviane LE GALL
Laisser un commentaire