Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Prolongation de rétention administrative : absence de nouvelles diligences justifiant la mise en liberté.
→ RésuméCondamnation et interdiction de territoireLe tribunal correctionnel de Nancy a, par jugement du 21 décembre 2022, condamné M. [N] [E] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, avec exécution provisoire. Placement en rétention administrativeLe 12 janvier 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [N] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Demande de prolongation de la rétentionLe 15 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon pour demander la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [E] pour une durée de vingt-six jours. Ordonnance de prolongationLe 16 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [E] pour une durée de vingt-six jours, décision notifiée le jour même. Appel de l’ordonnanceM. [N] [E] a relevé appel de cette ordonnance le 17 janvier 2025, demandant son infirmation et sa mise en liberté, arguant que la procédure était irrégulière et que la préfecture n’avait pas effectué les diligences nécessaires. Observations des partiesLe 17 janvier 2025, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations concernant l’absence de circonstances nouvelles depuis le placement en rétention. Les observations de l’avocat de M. [N] [E] et du représentant du préfet de l’Isère ont été reçues le même jour. Recevabilité de l’appelL’appel de M. [N] [E] a été déclaré recevable, conformément aux formes et délais légaux. Analyse des diligences administrativesLe juge a noté que M. [N] [E] n’avait pas soulevé de carence de l’autorité administrative lors de la première instance et qu’aucune insuffisance n’avait été désignée concernant les diligences effectuées pour organiser son éloignement. Confirmation de l’ordonnance de prolongationLes diligences engagées par l’autorité administrative ont été jugées suffisantes, et l’absence de circonstances nouvelles a conduit au rejet de l’appel de M. [N] [E], confirmant ainsi l’ordonnance de prolongation de la rétention. |
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD4L
Nom du ressortissant :
[N] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [E]
né le 06 Octobre 1997 à MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellemetn retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Janvier 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Nancy a condamné M. [N] [E] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, assortie de l’exécution provisoire.
Le 12 janvier 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [N] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête en date du 15 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 16 janvier 2025 à 16h00, notifiée le jour-même à 16h40 à M. [N] [E], le juge du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête du préfet du Rhône, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon le 17 janvier 2025 à10h40, M. [N] [E] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sa mise en liberté outre sa comparution assisté de l’avocat de permanence, au visa de l’article L 741-3 du CESEDA. Il soutient que la procédure est irrégulière et doit être annulée ; rappelant les termes de l’article L741-3 du CESEDA, il estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel du 17 janvier 2025, adressé à 11 heures 19, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Maître Dachary, avocat de M. [N] [E], reçues par courriel le 17 janvier 2025 à 14 heures 10, s’opposant au rejet de l’appel de M. [N] [E] sans convocation à l’audience.
Vu les observations du représentant du préfet de l’Isère, reçues par courriel le 17 janvier 2025 à 20 heures 17, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [N] [E] ;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Viviane LE GALL
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