Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Prolongation de rétention administrative : conditions et limites
→ RésuméNotification de l’obligation de quitter le territoireLe 25 juillet 2022, M. [U] [V] a reçu une obligation de quitter le territoire français, accompagnée d’une interdiction de retour de douze mois. Placement en rétentionLe 2 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer M. [U] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Prolongation de la rétentionLe 7 novembre 2024, la cour d’appel de Lyon a prolongé la rétention de M. [U] [V] pour une durée de vingt-six jours, infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 novembre 2024. Par la suite, des ordonnances des 2 décembre 2024 et 1er janvier 2025 ont confirmé des prolongations de trente et quinze jours respectivement. Demande de prolongation exceptionnelleLe 15 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon pour demander une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour quinze jours. Le juge a accédé à cette requête par ordonnance le 16 janvier 2025. Appel de M. [U] [V]M. [U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 janvier 2025, arguant que la préfecture n’avait pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ durant les quatre premiers jours de sa rétention. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté. Audience et plaidoirieLes parties ont été convoquées à l’audience du 18 janvier 2025. M. [U] [V] a choisi de ne pas comparaître, tandis que son conseil a plaidé en faveur de la requête d’appel. Le préfet du Rhône a demandé la confirmation de l’ordonnance. Recevabilité de l’appelL’appel de M. [U] [V] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions légales en vigueur. Examen du bien-fondé de la requêteL’article L. 741-3 du CESEDA stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. M. [U] [V] a contesté la diligence de la préfecture, mais ce moyen a été jugé inopérant pour contester la quatrième prolongation, car les motifs de la première prolongation ne peuvent plus être soulevés. Confirmation de l’ordonnanceEn conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance déférée, déclarant recevable l’appel de M. [U] [V] tout en maintenant la décision de prolongation de sa rétention. |
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD4H
Nom du ressortissant :
[U] [V]
[V]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [V]
né le 07 Juillet 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1
non comparant, représenté par Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Janvier 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de douze mois a été notifiée à M. [U] [V].
Par décision du 2 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 2 novembre 2024.
Par décision de la cour d’appel de Lyon du 7 novembre 2024, infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 novembre 2024, la rétention de M. [U] [V] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnances des 2 décembre 2024 et 1er janvier 2025, confirmées en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [U] [V] pour des durées successives de trente et quinze jours.
Suivant requête du 15 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 janvier 2025 à 16 heures 00, a fait droit à cette requête.
M. [U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 janvier 2025 à 10 heures 43, en faisant valoir que ‘la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser [son] départ pendant les quatre premiers jours de [sa] rétention’.
M. [U] [V] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 janvier 2025 à 10 heures 30.
M. [U] [V] a refusé de comparaître.
Le conseil de M. [U] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [U] [V] ;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Viviane LE GALL
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