Cour d’appel de Lyon, 17 janvier 2025, RG n° 22/01268
Cour d’appel de Lyon, 17 janvier 2025, RG n° 22/01268

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Résiliation du contrat de travail pour manquements graves de l’employeur

Résumé

Embauche et Arrêt de Travail

Mme [M] [F] a été engagée par la société ASD Miris en tant qu’auxiliaire de vie à partir du 1er janvier 2018, avec un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 4 mars 2019.

Redressement Judiciaire de la Société

Le 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la société ASD Miris, désignant un administrateur et un mandataire judiciaires.

Demande de Résiliation Judiciaire

Le 5 avril 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, ainsi que le paiement de diverses sommes.

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 4 février 2022, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, condamnant la société à verser plusieurs sommes à Mme [F], incluant des rappels de salaire et des indemnités.

Appel de la Société

La société ASD Miris a interjeté appel de cette décision le 11 février 2022, demandant l’infirmation du jugement et le déboutement de Mme [F].

Arguments de Mme [F]

Mme [F] a demandé la confirmation du jugement et a réclamé des sommes supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappel d’Heures Complémentaires

Le tribunal a confirmé le jugement concernant le rappel d’heures complémentaires, considérant que le décompte fourni par Mme [F] était suffisamment précis.

Indemnité pour Travail Dissimulé

Le tribunal a également confirmé l’indemnité pour travail dissimulé, notant que l’employeur n’avait pas déclaré l’embauche de Mme [F] dans les délais légaux.

Rappel de Salaire

Concernant le rappel de salaire, le tribunal a statué que l’employeur devait verser à Mme [F] une somme pour la période où elle n’a pas reçu de salaire, en raison de l’absence de visite médicale de reprise.

Résiliation Judiciaire

La résiliation judiciaire a été confirmée, considérant les manquements graves de l’employeur, notamment le non-respect des obligations déclaratives.

Dommages et Intérêts pour Exécution Déloyale

La demande de Mme [F] pour des dommages et intérêts pour exécution déloyale a été rejetée, faute de preuve d’un préjudice distinct.

Remboursement des Allocations Chômage

Le tribunal a ordonné à l’employeur de rembourser les allocations chômage versées à Mme [F] dans la limite de six mois.

Dépens et Article 700

Les dépens ont été laissés à la charge de la société ASD Miris, qui a également été condamnée à verser une somme à l’avocat de Mme [F] sur le fondement de l’article 700.

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01268 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OD5P

S.A.R.L. ASD MIRIS

C/

[F]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon

du 04 Février 2022

RG : 19/00959

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 17 JANVIER 2025

APPELANTE :

Société ASD MIRIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[M] [F]

née le 17 Mai 1963 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]/FRANCE

représentée par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/05436 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Béatrice REGNIER, Présidente

– Catherine CHANEZ, Conseillère

– Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [F] a été embauchée par la société ASD Miris à compter du 1er janvier 2018, en qualité d’auxiliaire de vie, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 35 heures mensuelles.

La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de services à la personne.

A compter du 4 mars 2019, Mme [F] a été placée en arrêt de travail.

Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société ASD Miris en redressement judiciaire et a désigné la société BCM en qualité d’administrateur judiciaire et la société Jérôme Allais en qualité de mandataire judiciaire.

Par requête reçue le 5 avril 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a adopté le plan de continuation présenté par la société ASD Miris.

Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud’hommes a :

Mis hors de cause l’AGS ;

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du prononcé du jugement, soit au 21 janvier 2022 ;

Condamné la société à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

10 704,59 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2019 au 21 janvier 2022, outre 1 074,50 euros de congés payés afférents ;

36,30 euros à titre de rappel d’heures complémentaires du mois d’octobre 2018, outre 3,63 euros de congés payés afférents ;

385 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

770 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 77 euros de congés payés afférents ;

1 540 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 310 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

750 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;

1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné à la société de délivrer à Mme [F] les bulletins de salaire du mois de janvier 2019 au mois d’octobre 2020, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail rectifiés en fonction du jugement ;

Débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ;

Condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 11 février 2022, la société a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 septembre 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 11 juillet 2022, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter toutes demandes contraires de la société et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 8 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur le rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2019 au 21 janvier 2022 et sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société ASD Miris à verser à Mme [M] [F] la somme de 5 647 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2020 au 21 janvier 2022, outre 564,70 euros de congés payés afférents ;

Déboute Mme [M] [F] de sa demande de rappel de salaire portant sur la période du 1er septembre au 30 octobre 2020 et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Ordonne à la société ASD Miris de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [M] [F], dans la limite de six mois d’indemnités ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la société ASD Miris ;

Condamne la société ASD Miris à payer au conseil de Mme [M] [F] la somme de1 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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