Cour d’appel de Lyon, 17 janvier 2025, RG n° 22/00409
Cour d’appel de Lyon, 17 janvier 2025, RG n° 22/00409

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Rémunération et licenciement : enjeux contractuels et irrégularités procédurales.

Résumé

Exposé du litige

La SA Cizeron Bio, spécialisée dans la fabrication d’aliments pour animaux de ferme, a proposé un emploi à Monsieur [P] [J] en tant que directeur des opérations avec une rémunération annuelle de 60.000 euros, répartie en fixe et variable. Monsieur [P] [J] a été engagé le 16 août 2018, et un contrat de travail a été signé le 30 juillet 2019, stipulant des conditions de rémunération et des avantages conventionnels.

Conflits sur la rémunération

En avril et octobre 2019, Monsieur [P] [J] a contesté le non-paiement des salaires convenus. En mars 2020, la SA Cizeron Bio a proposé un entretien pour une rupture conventionnelle, mais a ensuite notifié une mise à pied à titre conservatoire. Monsieur [P] [J] a réclamé des rappels de salaires, totalisant 20.000 euros, et a contesté la mise à pied.

Licenciement et procédures judiciaires

Le 7 mai 2020, la SA Cizeron Bio a licencié Monsieur [P] [J] pour insuffisance professionnelle. En réponse, il a saisi le conseil de prud’hommes pour demander des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’autres indemnités. Le jugement du 16 décembre 2021 a débouté Monsieur [P] [J] de certaines demandes tout en reconnaissant l’irrégularité de la procédure de licenciement.

Appels et décisions de la cour

La SA Cizeron Bio a fait appel du jugement, contestando l’irrégularité de la procédure et la légitimité du licenciement. Dans ses conclusions, elle a demandé l’infirmation de la décision sur les chefs de jugement critiqués. Monsieur [P] [J] a également fait appel, demandant la confirmation de certaines décisions et des rappels de salaires.

Analyse des demandes de rappels de salaires

Monsieur [P] [J] a soutenu que sa rémunération de base était de 60.000 euros, mais la SA Cizeron Bio a affirmé que cette somme incluait une part variable. La cour a conclu que le contrat signé le 30 juillet 2019 était applicable, et a reconnu des rappels de salaires dus à Monsieur [P] [J] pour un montant total de 10.098,02 euros, ainsi que d’autres sommes pour la rémunération variable et la prime de treizième mois.

Procédure de licenciement et insuffisance professionnelle

La cour a examiné la procédure de licenciement, notant que la convocation à l’entretien préalable n’avait pas respecté le délai légal. En conséquence, la SA Cizeron Bio a été condamnée à verser une indemnité pour licenciement irrégulier. Concernant les motifs du licenciement, la cour a jugé que les griefs invoqués n’étaient pas fondés et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Conséquences du licenciement

Monsieur [P] [J] a été licencié après une période d’essai et a demandé diverses indemnités, y compris pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a fixé le montant de l’indemnité de licenciement et a également accordé des indemnités compensatrices pour préavis et congés payés. De plus, des dommages et intérêts ont été alloués pour licenciement vexatoire.

Dépens et frais de justice

La cour a confirmé les dispositions du jugement initial concernant les dépens et a ordonné à la SA Cizeron Bio de verser des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant la SA Cizeron Bio de sa propre demande sur ce fondement.

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/00409 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OB3E

S.A. CIZERON BIO

C/

[J]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON

du 16 Décembre 2021

RG : 20/80

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 17 JANVIER 2025

APPELANTE :

S.A. CIZERON BIO

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Delphine ROBINET de la SELARL ROBINET AVOCAT, avocat plaidant du barreau de LYON

INTIMÉ :

[P] [J]

né le 27 Juin 1975 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Nathalie ROSE, avocat postulant du barreau de LYON et Me Stéphanie MOUNIER, avocat plaidant du barreau de LYON substituée par Me Giulia RIBONI FERET, avocat du même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2024

Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Agnès DELETANG, Présidente

– Yolande ROGNARD, Conseillère

– Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SA Cizeron Bio exerce une activité de fabrication d’aliments pour animaux de ferme.

Elle relève de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 et de ses avenants.

Le 7 juillet 2018, la SA Cizeron Bio a fait une proposition d’embauche à Monsieur [P] [J] concernant des fonctions de directeur des opérations. Au titre de la rémunération, il est spécifié que Monsieur [P] [J] percevra  » un salaire annuel brut de 60.000 euros annuelle. Pendant la période d’essai, l’employeur propose de répartir le salaire annuel en fixe et variable, soit 55 000 euros fixe et 5.000 euros variable. »

Le 16 août 2018, la SA Cizeron Bio a engagé Monsieur [P] [J] en qualité de directeur des opérations.

Un contrat de travail a été signé le 30 juillet 2019, pour l’emploi de directeur des opérations. Au titre de la rémunération, il est mentionné que le salarié percevra :

– Un salaire annuel brut de 60.000 euros pour 218 jours de travail effectif par an, versé en douze mensualités égales à 5.000 euros bruts,

– Un avantage en nature en contrepartie de l’usage à titre personnel de la voiture de l’entreprise,

– Une rémunération variable selon les critères définis en annexe 1.

Le salarié bénéficie des avantages conventionnels prévus par la convention collective et notamment :

– Une prime d’ancienneté de 1% par tranche de 5 ans d’ancienneté,

– Une prime de treizième mois payable au plus tard sur la paye de janvier de l’année qui suit, calculée sur la base du salaire mensuel en vigueur à la date du versement,

– Une prime de vacances versée sur la paye du mois de juin qui suit la période de référence.

Un contrat daté du 31 juillet 2019, à effet au 1er juillet 2019, a été signé et mentionne :

– un salaire annuel brut de 55 400 euros pour 218 jours de travail effectif par an, versé en douze mensualités de 4 616,67 euros,

– Un avantage en nature en contrepartie de l’usage personnel d’un véhicule de l’entreprise,

– Une rémunération variable selon les critères définis en annexe 1.

Le salarié bénéficie des avantages conventionnels prévus par la convention collective et notamment :

– Une prime d’ancienneté de 1% par tranche de 5 ans d’ancienneté,

– Une prime de treizième mois payable au plus tard sur la paye de janvier de l’année qui suit, calculée sur la base du salaire mensuel en vigueur à la date du versement,

– Une prime de vacances versée sur la paye du mois de juin qui suit la période de référence.

En avril et octobre 2019, Monsieur [P] [J] a contesté avoir perçu les salaires fixés contractuellement.

Par lettre du 6 mars 2020, la SA Cizeron Bio a invité Monsieur [P] [J] à un entretien, fixé au 12 mars, relatif à une éventuelle rupture conventionnelle. Le salarié a été dispensé d’activité jusqu’à l’issue de la procédure avec maintien de la rémunération.

Par lettre du 13 mars 2020, l’employeur a reporté l’entretien au 20 mars 2020 afin que les parties puissent prendre conseil et se faire assister. L’employeur a également adressé certains griefs à Monsieur [P] [J] et lui a notifié une mesure de mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 13 mars 2020, Monsieur [P] [J] a contesté la mesure de mise à pied et a demandé à réintégrer son poste.

Par lettre du 16 mars 2020, Monsieur [P] [J] a réclamé le paiement de rappels de salaires pour la période du 16 août 2018 au 15 mars 2020, soit la somme de 20.000 euros.

Par lettre du 21 mars 2020, la SA Cizeron Bio a informé Monsieur [P] [J] qu’elle  » reprenait le versement de son salaire  » mais le maintenait sans activité. Un nouvel échange téléphonique était proposé le 24 mars 2020.

Par lettre du 24 mars 2020, Monsieur [P] [J] a demandé un entretien avec l’employeur en personne et non avec l’avocat missionné par la SA Cizeron Bio pour s’entretenir téléphoniquement avec lui.

Par lettre du 23 avril 2020, la SA Cizeron Bio a convoqué Monsieur [P] [J], le 4 mai 2020 à 9h30, à un entretien préalable à une mesure de licenciement. La convocation, adressée en lettre recommandée a été réceptionnée le 6 mai 2020.

Par lettre du 7 mai 2020, réceptionnée le 13 mai 2020, la SA Cizeron Bio a notifié à Monsieur [P] [J] son licenciement pour  » insuffisance dans la prise en main de ses fonctions et dans les résultats de ses actions « .

Par requête reçue le 21 octobre 2020, Monsieur [P] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison de demandes de rappels de salaires et d’avantage en nature, de dommages et intérêts pour privation de rémunération et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :

Débouté Monsieur [P] [J] de ses demandes de rappels de salaires et accessoires,

Jugé que la procédure de licenciement est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse,

Condamné la SA Cizeron Bio à payer à Monsieur [P] [J] les sommes de :

– 12.870 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 5.201,39 euros au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier,

– 2.667,12 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération des jours de repos non pris,

– 2.380,65 euros au titre des sommes prélevées concernant la contribution pour le véhicule de fonction,

– 180, 02 euros au titre de l’avantage en nature lié au véhicule de fonction,

– 9.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du licenciement.

Ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la SA Cizeron Bio à payer la somme de 270 euros à ce titre à Monsieur [P] [J],

Ordonné l’exécution provisoire,

Condamné la SA Cizeron Bio à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties du surplus de ses demandes,

Condamné la SA Cizeron Bio aux dépens.

Par déclaration au greffe du 7 janvier 2022, la SA Cizeron Bio a fait appel du jugement, appel limité aux dispositions ayant jugé la procédure de licenciement irrégulière et le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement des sommes allouées.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 aout 2022, la SA Cizeron Bio demande à la cour de :

– Infirmer la décision sur les chefs de jugement critiqués

– Confirmer la décision sur les chefs de jugement ayant fait l’objet d’un appel incident,

– Constater que la SA Cizeron Bio n’est pas responsable du retard du courrier de convocation à entretien préalable en ce qu’elle avait pris toute précaution pour informer en temps utile le salarié,

– Reconnaître la réalité des insuffisances de Monsieur [P] [J] et le caractère justifié de son licenciement, ainsi que l’absence de circonstances vexatoires,

– Débouter Monsieur [P] [J] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,

– Confirmer la bonne application des règles de détermination de l’avantage en nature véhicule et le débouter de sa demande d’indemnisation à ce sujet,

– Confirmer que le contrat de travail du 31 juillet 2019 s’appliquait entre les parties et débouter Monsieur [P] [J] de ses diverses demandes de rappel de salaire afférentes,

– Débouter Monsieur [P] [J] de l’ensemble de ses demandes,

– Condamner Monsieur [P] [J] au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, Monsieur [P] [J] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté certaines demandes de Monsieur [P] [J] et le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déclarer recevables les demandes de Monsieur [P] [J] ;

Dire et juger que le salaire annuel brut de Monsieur [P] [J] était de 60.000 € pour 218 jours de travail effectif par an, versé en douze mensualités égales à 5.000 bruts, outre une rémunération variable, un 13ème mois et une prime de vacances ;

Dire et juger que la procédure de licenciement à l’encontre de Monsieur [P] [J] est irrégulière ;

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [P] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la SA Cizeron Bio à verser à Monsieur [P] [J] les sommes de :

– 10.098,02 € correspondant au rappel de salaire dû au titre de la rémunération de base du 16 août 2018 au 12 mai 2020 ;

– 16.266,95 € correspondant au rappel de salaire dû au titre de la rémunération variable du 16 août 2018 au 12 mai 2020 ;

– 536,97 € au titre du 13ème mois pour l’année 2019 ;

– 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la privation de l’intégralité de son salaire ;

– 12.870 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire,

– 6.435 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;

– 4.290 € à titre d’indemnité de licenciement ;

– 6.778,46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 358,03 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;

– 4.320 € au titre de la rémunération des jours de repos non pris ;

– 2.380,65 € correspondant au total des sommes qui lui ont été prélevées à tort sur sa fiche de paie au titre d’une prétendue contribution financière pour le véhicule de fonction ;

– 180,02 € prélevée à tort au titre de l’avantage en nature lié au véhicule de fonction pour le mois de septembre 2020 ;

– 12.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait du licenciement vexatoire ;

Ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d’intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;

Débouter la SA Cizeron Bio de l’intégralité de ses demandes ;

Condamner la SA Cizeron Bio à verser à Monsieur [J] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

– jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la SA Cizeron Bio à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2.380,65 euros au titre des contributions pour l’utilisation du véhicule de fonction et de la somme de 180,02 prélevée au titre de l’avantage en nature,

– Débouté Monsieur [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la privation de son salaire,

– Ordonné la capitalisation des intérêts et alloué 270 euros à ce titre.

– Condamné la SA Cizeron Bio à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande à ce titre,

– Condamné la SA Cizeron Bio aux dépens d’instance.

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SA Cizeron Bio à payer à Monsieur [P] [J] les sommes de :

– 10.098,02 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 16 août 2018 au 12 mai 2020,

– 16.266,95 euros au titre du rappel de la rémunération variable du 16 août 2018 au 12 mai 2020,

– 536,97 euros au titre de la prime de treizième mois pour l’année 2019,

– 6.435 euros au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,

– 4.290 euros d’indemnité de licenciement,

– 6.778,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 358,03 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

– 4.290 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– 1.000 euros à tire de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

Déboute Monsieur [P] [J] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la privation de rémunération et au titre des jours de repos non pris,

Condamne la SA Cizeron Bio à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute la SA Cizeron Bio de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Cizeron Bio aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente

 


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