Cour d’appel de Lyon, 15 septembre 2016
Cour d’appel de Lyon, 15 septembre 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Fraude sur les plateformes B2B

Résumé

La fraude sur une plateforme B2B engage la responsabilité de l’exploitant, même en présence d’une clause exonératoire. Dans un cas, un transporteur a disparu avec la marchandise, s’avérant juridiquement inexistant. L’exploitant, bien que justifiant l’existence d’un site, n’a pas vérifié les informations fournies, manquant ainsi à son obligation de moyens. Malgré un programme de sécurisation, il n’a pas respecté son engagement de vérification des documents des transporteurs. Cette négligence a conduit à l’inscription d’une société fictive, entraînant une condamnation à indemniser la victime de la fraude à hauteur de 40 000 euros.

Responsabilité de l’exploitant de la plateforme

Une fraude sur une plateforme de mise en relation de professionnels sur une plateforme B2B (transport de fret) peut engager la responsabilité de l’exploitant de la plateforme en dépit de l’existence d’une clause exonératoire de responsabilité dans ses conditions générales en ligne.

En l’espèce, une société qui s’était inscrite en tant que transporteur sur la plateforme avait tout simplement disparu avec la marchandise qu’elle devait livrer (la société s’était révélée juridiquement inexistante). L’exploitant de la plateforme même s’il justifiait que le site internet de la fausse société existait toujours, il n’avait pas fait appeler par ses services les numéros de téléphone indiqués dans la fiche d’information de l’entreprise, ce qui aurait satisfait à son obligation de moyens, eu égard à la sophistication particulière de la fraude.

Contrôle des utilisateurs inscrits

L’exploitant de la plateforme avait mis en place un programme de sécurisation de la bourse de fret nommé « safe market place’, et dans ce cadre, il avait stipulé à ses conditions générales, ne pas être responsable à l’égard du client de l’exactitude, l’intégrité et la véracité des informations fournies par les autres utilisateurs de la plateforme.

Or selon les conditions générales, l’exploitant de la plateforme s’était bien engagé avant d’inscrire un transporteur sur la bourse de fret, non seulement à recueillir un certain nombre de documents et informations, mais à les vérifier, cet engagement de vérification qui s’effectue dans le cadre d’une prestation rémunérée, qui n’est pas qu’une simple mise en relations, n’étant pas contradictoire avec l’obligation de moyens stipulée, qui laisse simplement à la charge de l’utilisateur, la preuve des défaillances alléguées, ni avec les dispositions générales de responsabilité de l’utilisateur, sur sa propre obligation de vérification, notamment en sa qualité de commissionnaire, en vertu des dispositions de l’article 6 du décret du 30 août 1999.

L’exploitant de la plateforme prétendait que toutes les informations avaient été vérifiées mais la fiche de vérification produite mentionnait simplement une case cochée « vérifié », sans spécifier le type de vérification opéré, notamment, s’agissant du numéro de téléphone qui est noté comme « disponible  » et « vérifié par d’autres sources » ou de l’adresse qui aurait été vérifiée.

Obligation de garantie de la plateforme

En omettant de vérifier le numéro de téléphone de la fausse société, l’éditeur de la plateforme a manqué à son obligation contractuelle de vérification préalable des données d’une entreprise de transport candidate à l’inscription sur sa bourse de fret, ce qui a conduit à l’inscription d’une société inexistante et à la disparition des marchandises.  La plateforme a été condamnée à garantir la société victime de la fraude à hauteur de 40 000 euros.

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