Cour d’appel de Lyon, 15 janvier 2025, RG n° 24/07872
Cour d’appel de Lyon, 15 janvier 2025, RG n° 24/07872

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Non-respect des délais de signification dans une procédure d’appel

Résumé

Procédure d’appel

La procédure en instance d’appel est inscrite sous le numéro N° RG 24/07872 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6HJ.

Déclaration d’appel

Une déclaration d’appel a été effectuée le 15 octobre 2024.

Observations des parties

Les parties ont présenté des observations écrites concernant l’affaire.

Non-respect des délais

L’appelant n’a pas signifié la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile.

Décision de caducité

En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel est prononcée.

Condamnation aux dépens

L’appelant est condamné aux entiers dépens liés à cette procédure.

Possibilité de recours

L’ordonnance peut être déférée à la Cour par simple requête dans un délai de 15 jours à compter de sa date.

Signataires

L’ordonnance est signée par la greffière Malika Chinoune et la présidente Catherine Mailhes, chargée de la mise en état.

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU 15 Janvier 2025

(Art. 902 al3 C.P.C.)

RG N° : N° RG 24/07872 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6HJ

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON, décision attaquée en date du 16 Septembre 2024, enregistrée sous le n° F 22/01409

Madame [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

Représentant : Me Quentin LHOMMEE de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

SOCIETE LERGON’HOME

[Adresse 3]

[Localité 2]/FRANCE

INTIME

Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière;

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/07872 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6HJ,

Vu la déclaration d’appel en date du 15 Octobre 2024,

Vu les observations écrites des parties,

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,

Condamnons l’appelant aux entiers dépens.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffière, La présidente, chargée de la mise en état

Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

 


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