Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Conception d’œuvre d’art : la responsabilité du fabricant
→ RésuméL’œuvre de commande appartient au donneur d’ordres, et non à l’exécutant. Jean-Michel Othoniel a ainsi obtenu gain de cause contre un fabricant verrier pour contrefaçon de son œuvre « miroir nuage ». Bien que le prestataire ait suivi des directives précises de l’artiste, la création originale reposait sur un choix esthétique unique. L’artiste a transformé des feuilles de verre transparentes en un miroir innovant, conférant à l’œuvre un caractère inédit. Cette décision souligne l’importance de la créativité de l’artiste dans la protection de ses droits, entraînant des dommages-intérêts significatifs pour la violation de son œuvre.
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Exécution n’est pas création
Principe déjà acquis mais toujours bon à rappeler : l’œuvre de commande n’appartient pas à l’exécutant mais au donneur d’ordres (l’artiste). L’artiste contemporain Jean-Michel Othoniel a obtenu la condamnation de l’un de ses fabricants verrier / fournisseur, pour contrefaçon de son œuvre « miroir nuage ». L’artiste avait commandé la fabrication de feuilles de verre parsemées de tâches, support qu’il avait fait argenter pour réaliser différentes œuvres. Le fournisseur avait alors utilisé cette technique originale pour vendre à un architecte un verre dénommé « miroir nuage » qui a été installé sur un mur de casino à Las Vegas, ainsi que dans un immeuble résidentiel à Lyon.
Directives précises de l’artiste
Le prestataire avait réalisé les objets dénommés « mur nuages » sur la base de directives précises de l’artiste, ainsi que cela ressortait d’un document intitulé « spécifications projet » annexé au contrat de commande.
Œuvre originale
La combinaison d’éléments en verre et leur agencement ont bien procédé d’un effort créatif et de choix esthétiques de l’artiste, consistant à transformer en nuage des taches qui n’avaient pas cette vocation à l’origine. En outre, le choix de transformer en miroir, des feuilles de verre seulement transparentes, a conféré à l’oeuvre en cause, un caractère de nouveauté, en sorte qu’aucune antériorité n’était opposable à l’artiste (près de 70 000 euros de dommages-intérêts).
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