Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
→ RésuméLa société coopérative agricole [Localité 6] a engagé une procédure judiciaire contre Select’up suite à des problèmes de qualité des pommes de terre Celtiane livrées en août 2017. Malgré les défauts constatés par un expert, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté la coopérative, la condamnant à verser des frais à Select’up. En appel, la cour a confirmé ce jugement, estimant que la coopérative n’avait pas prouvé la responsabilité de Select’up et que les livraisons étaient conformes. La coopérative a ainsi dû payer 3.000 € supplémentaires, en plus des dépens d’appel.
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La société coopérative agricole [Localité 6] a conclu un contrat de fourniture de pommes de terre Celtiane avec la société Select’up pour la saison 2017/2018. Après des livraisons en août 2017, des problèmes de qualité ont été constatés, entraînant un refus d’agrément de livraison. La coopérative a mandaté un expert qui a confirmé des défauts sur tous les lots livrés. En conséquence, la coopérative a assigné Select’up en justice, demandant des indemnités pour préjudice. Select’up a ensuite appelé en garantie les producteurs. Le tribunal de grande instance de Lyon a débouté la coopérative de ses demandes et a condamné celle-ci à verser des frais à Select’up. La coopérative a interjeté appel, demandant la réformation du jugement. En réponse, Select’up a contesté les allégations de faute et a demandé la confirmation du jugement initial. La cour a finalement confirmé le jugement de première instance et a condamné la coopérative à verser des frais supplémentaires à Select’up.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Lyon
RG n°
22/04414
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 08 juin 2022
RG : 19/03798
c1 1 cab 01 B
Société COOPERATIVE AGRICOLE [Localité 6]
C/
S.A.S. SELECT’UP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Septembre 2024
APPELANTE :
Société COOPERATIVE AGRICOLE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 796
ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A.S. SELECT’UP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l’instruction : 06 Juillet 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2024
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société coopérative agricole [Localité 6] (la coopérative) et la société Select’up ont signé le 16 mai 2017 un contrat de fourniture par la seconde, qui a pour activité notamment le commerce de légumes, à la première, pour la saison 2017/2018 de pommes de terre de la variété Celtiane.
Le contrat a été soumis au respect d’un cahier des charges établi pour la campagne 2015/2016 et transmis le 31 mars 2015 par la coopérative à la société Select’up.
La société Select’up a conclu pour la saison 2017/2018 trois contrats d’approvisionnement avec des producteurs de la [Localité 5] devant la fournir en pommes de terre Celtiane : l’EARL Pinguenet, l’EARL des Claireaux et la SARL Bretonvilliers, les producteurs s’engageant à livrer la totalité de la production contractualisée à l’acquéreur, lequel s’engageait à en assurer la commercialisation.
Au motif qu’après les premières livraisons effectuées en août 2017, des brunissements internes avaient été constatés sur les lots issus de l’EARL Pinguenet et de l’EARL des Claireaux, et qu’elle s’était vue opposer le 28 août 2017 un refus d’agrément de livraison par la SCA Ouest pour cette raison, la coopérative a mandaté M [Y], expert, qui après vérification dans les chambres froides dans lesquelles les pommes de terre en provenance de [Localité 5] étaient stockées, a constaté que le problème concernait l’intégralité des trois lots de production beaucerons, comprenant aussi celui livré par la SARL Bretonvilliers fin août 2017.
La coopérative a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres qui, par ordonnance du 11 juin 2018, a ordonné une mesure d’expertise et désigné M [R] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 19 février 2019, excluant tout agent pathogène comme étant à l’origine des désordres, mais indiquant ne pouvoir expliquer de façon certaine l’origine des nécroses de l’anneau vasculaire de la variété Celtiane, celles-ci étant liées à « un désordre physiologique ayant pu intervenir soit durant la mise en culture chez le producteur, soit pendant le transport, soit durant le stockage à la coopérative [Localité 6] »
Considérant n’avoir aucune responsabilité dans la survenance du sinistre, la coopérative a fait assigner la société Select’up par acte d’huissier de justice du 2 mai 2019 devant le tribunal de grande instance de Lyon, sur le fondement des articles 1240 et 1587 du code civil, aux fins de voir, pour l’essentiel, dire et juger qu’il y a interdépendance contractuelle entre les contrats de production et le contrat de fourniture du 16 mai 2017 et condamner la société Select’up à l’indemniser à hauteur de 153.760,34 € en principal, outre de 10.000 € en réparation du préjudice lié à l’atteinte portée à son image.
Par acte du 5 septembre 2019, la société Select’up a fait assigner en intervention forcée la SARL Bretonvilliers et l’EARL des Claireaux pour, au visa de l’article 147 du code civil, devenu article 1231-1, être relevée et garantie par elles de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de la coopérative.
Les instances ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état du 30 septembre 2019.
Saisi d’un incident par la SARL Bretonvilliers, le juge de la mise en état, par ordonnance du 11 juin 2020, faisant application de clauses attributives de compétence, a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour connaître des demandes dirigées par la société Select’up contre l’EARL des Claireaux et la SARL Bretonvilliers, ordonné la disjonction de l’instance existante entre la coopérative et la société Select’up et l’instance opposant la société Select’up à l’EARL des Claireaux et à la SARL Bretonvilliers, et renvoyé cette dernière affaire devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
– débouté la coopérative de l’ensemble de ses prétentions,
– condamné la coopérative à payer à la société Select’up la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
– condamné la société coopérative agricole [Localité 6] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 15 juin 2022, la coopérative a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 janvier 2023, la coopérative demande à la cour de :
– réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 8 juin 2022
– dire et juger que l’obligation d’agréage de la société Select’up, stipulée dans les contrats de production trouvait sa cause dans le contrat de fourniture principal et que l’agréage par la SAS Select’up était déterminant et indispensable à la conformité des pommes de terre fournies à la coopérative [Localité 6] ;
– dire et juger que la SAS Select’up a été défaillante dans la bonne exécution de son obligation de délivrance d’un produit conforme et d’agréage antérieurement et postérieurement à la récolte et à la livraison des pommes de terre et a bien commis de ce fait un manquement contractuel ayant causé un préjudice à la coopérative [Localité 6] ;
en conséquence,
– condamner la SAS Select’up à indemniser la coopérative [Localité 6] à hauteur 153.760,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 ;
– condamner la SAS Select’up à indemniser la coopérative [Localité 6] à hauteur de 10.000€ en réparation du préjudice lié à l’atteinte portée à son image ;
– condamner la SAS Select’up à régler à la coopérative [Localité 6] la somme de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SAS Select’up aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expertise de Mr [R].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 31 mai 2023, la société Select-up demande à la cour de :
– recevoir la société Select’up en ses écritures et la dire fondée en ses moyens ;
y faisant droit :
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 15 juin 2022 ;
en conséquence,
– dire et juger l’absence de preuve de la faute contractuelle de la société Select’up, du préjudice allégué et du lien de causalité entre la prétendue faute contractuelle et le préjudice allégué, de la Coopérative Agricole [Localité 6];
– déclarer la Coopérative Agricole [Localité 6] mal fondée ;
– débouter purement et simplement La Coopérative Agricole [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions à l’encontre de la société Select’up ;
en tout état de cause,
– condamner la Coopérative Agricole [Localité 6] à verser à la société Select’up la somme de 15.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
1. Sur la responsabilité contractuelle de la société Select’up
La coopérative agricole [Localité 6] sollicite que soit reconnue la responsabilité de la société Select’up. Elle fait notamment valoir que :
– les contrats passés avec les producteurs étaient interdépendants du contrat de fourniture passé entre elle et la société Select’up, s’agissant d’une opération globale de fourniture de pommes de terres de variété Celtiane,
– la société Select’up avait une obligation d’agréage c’est à dire qu’elle devait exercer trois contrôles successifs pour chacune des trois productions afin de s’assurer qu’elles présentaient des caractéristiques loyales et marchandes avant récolte,
– la société Select’up ne produit qu’un seul agréage sur les neuf qu’elle devait effectuer, de sorte qu’elle a manqué à son obligation contractuelle et elle ne rapporte pas la preuve de la conformité de la marchandise lors de la livraison.
La société Select’up fait notamment valoir en réplique que :
– il n’existe aucune obligation d’agréage au sein du contrat passé entre la coopérative agricole [Localité 6] et elle-même et l’interdépendance de ce contrat avec les contrats qu’elle a passé avec les producteurs n’est pas démontrée,
– la coopérative agricole a réceptionné et accepté sans réserve les pommes de terre litigieuses, de sorte qu’ elle ne démontre pas qu’elles n’étaient pas conformes lors de la livraison alors qu’il lui appartenait de le vérifier,
– l’agréage, obligation contractuelle à l’égard des producteurs, a bien été réalisé ce que note le rapport d’expertise,
– il n’est pas démontré que l’agréage ou la prétendue absence d’agréage serait à l’origine du désordre.
Réponse de la cour
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les 19 janvier et 2 février 2017, la société Select’up a conclu trois contrats de fourniture de pommes de terre Celtiane, respectivement avec les sociétés Bretonvilliers, Pinguenet et Claireaux.
Ces trois contrats stipulent que « le producteur s’engage à livrer la totalité de sa production ainsi contractualisée à la société Select’up qui s’engage à en assurer la commercialisation, sous réserve du respect de la qualité saine, loyale et marchande des pommes de terre » et que « la société Select’up assurera le suivi technique de la culture afin d’apprécier le suivi de la marchandise ».
Les contrats contiennent un article 4 « agréage » rédigé comme suit:
« Un échantillon sera réalisé avant arrachage par le technicien de Select’up afin d’estimer la qualité du lot et valider la conformité contractuelle. Un ou plusieurs échantillons seront pris lors du chargement et/ou la réception de la marchandise chez le destinataire final.
Un agréage du lot sera effectué, au minimum 48 heures après l’arrachage, lors de la rentrée en stockage par le technicien Select’up, pour confirmer les caractéristiques physiques du lot (taux de déchet, terre) et pour établir la qualité visuelle du lot. Un second agréage aura lieu début octobre afin de vérifier la qualité du lot une fois la température stabilisée en frigo.
Cette ou ces prises d’échantillons et agréages serviront de référence au moment de la commercialisation de la marchandise.
Le référentiel visuel utilisé sera la dernière version de la grille d’évaluation conçue par le CNIPT. »
Le 16 mai 2017, la coopérative a conclu avec la société Select’up un contrat de fourniture de pommes de terre de la variété Celtiane, ce contrat étant soumis au respect d’un « cahier des charges réception », dont il n’est pas contesté entre les parties qu’il a été établi le 31 mars 2015.
Si la coopérative a conclu trois contrats de vente de plants de pommes de terre Celtiane avec les sociétés Bretonvilliers, Pinguenet et Claireaux, le 15 décembre 2016 avec la première et à une date indéterminée s’agissant des deux autres, aux termes desquels:
– la coopérative s’est engagée à « enlever la totalité de la récolte de pommes de terre Celtiane quelle que soit la quantité et la qualité »,
– et les producteurs se sont engagés à « planter sur leur exploitation la totalité du plant de Celtiane livré par le distributeur-conditionneur », « ne pas contracter avec un autre distributeur-conditionneur pour sa production de la variété Celtiane pour l’achat de plants et la vente de la totalité de sa récolte de pommes de terre de consommation de variété Celtiane », en précisant que « toute revente de plants est interdite »,
il y a lieu de relever que ces derniers contrats entrent en contradiction avec les deux précédents car les contrats conclus entre la société Select’up et les producteurs prévoient que:
– « le producteur s’engage à livrer la totalité de sa production ainsi contractualisée à la société Select’up qui s’engage à en assurer la commercialisation, sous réserve de la qualité saine, loyale et marchande des pommes de terre »,
– « les plants de pommes de terre nécessaires à la production seront acquis obligatoirement par le producteur auprès de la société Select’up ».
Ainsi, il ne peut être soutenu que le contrat conclu entre la coopérative et la société Select’up le 16 mai 2017 constitue, avec les contrats conclus entre la société Select’up et les trois producteurs les 19 janvier et 2 février 2017, ainsi qu’ entre la coopérative et les trois producteurs le 15 décembre 2016, un schéma d’ensemble qui met en évidence une interdépendance des contrats.
En tout état de cause, cette interdépendance est inopérante puisqu’en application de l’article 1186, alinéa 2, du code civil, elle permet, par suite de la nullité d’un contrat faisant partie de l’ensemble, de constater la caducité des autres lorsque leur exécution est rendue impossible par cette disparition, ce qui n’est pas demandé en l’espèce.
En outre, il ne saurait être déduit d’une prétendue interdépendance des contrats que l’agréage qui devait être réalisé par la société Select’up, en application de l’article 4 des contrats conclus entre elle et les trois producteurs, « n’avait d’autres fin que de permettre à la société Select’up de satisfaire à ses obligations contractuelles à l’égard de la société coopérative [Localité 6] » et aurait donc était prévu au seul bénéfice de cette dernière.
Selon ces contrats, « le producteur s’engage à livrer la totalité de sa production ainsi contractualisée à la société Select’up qui s’engage à en assurer la commercialisation, sous réserve de la qualité saine, loyale et marchande des pommes de terre » , ce qui signifie que la société Select’up n’est tenue à une obligation de commercialiser les pommes de terre que si elles sont de bonne qualité.
Il en résulte que l’agréage stipulé à l’article 4 des contrats, que doit réaliser la société Select’up, lui bénéficie directement, puisqu’il lui permet d’examiner la qualité des pommes de terre et de déterminer en connaissance de cause si elle est tenue par son obligation à l’égard des producteurs, de les commercialiser.
Le défaut d’agréage par la société Select’up, qui est prévu à son seul profit, ne constitue dès lors pas un manquement contractuel dont la coopérative peut se prévaloir.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise non contesté sur ce point par les parties, à l’arrivée des camions à la coopérative, un agréage a été régulièrement réalisé, qui n’a pas révélé de défaut de conformité des pommes de terre, qui correspondaient au cahier des charges convenu entre la coopérative et la société Select’up.
Par ailleurs, toujours selon l’expert, « les lots des trois producteurs n’ont fait l’objet d’aucun refus du service qualité de la coopérative [Localité 6] lors de leur réception », de telle sorte qu’il « apparaît donc que les lots expédiés par le producteur étaient conformes aux exigences du contrat au moment de leur livraison ».
La coopérative, qui a accepté sans réserve les livraisons après que la marchandise ait été contrôlée, ne saurait donc se prévaloir d’aucun défaut de conformité, la circonstance que la société Select’up ne soit pas en mesure de justifier qu’elle a effectué les agréages antérieurement à la livraison étant sans incidence à cet égard.
Il est ajouté que contrairement à ce que la coopérative soutient, les agréages prévus au mois d’octobre dans les contrats conclus entre la société Select’up et les producteurs étaient devenus sans objet du fait précisément de la commercialisation et de la livraison des pommes de terre antérieurement, dans le courant du mois d’août.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement ayant débouté la coopérative de ses demandes en paiement.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Select’up, en appel. La coopérative est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de la coopérative qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société coopérative agricole [Localité 6] à payer à la société Select’up, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société coopérative agricole [Localité 6] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,
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