Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Évaluation des garanties de représentation dans le cadre de la rétention administrative.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel concernant la situation de M. [O] [M], un ressortissant français né en Algérie, actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative (CRA). L’appel a été reçu le 10 janvier 2025, accompagné d’une demande d’effet suspensif, à la suite d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de M. [O] [M]. Décision du juge des libertésLe juge des libertés a statué le même jour, déclarant que la demande de prolongation de la rétention administrative présentée par la préfète de l’Isère n’avait pas lieu d’être. Cette décision a été notifiée à toutes les parties concernées, sans qu’aucune observation ne soit faite en réponse. Arguments du ministère publicL’appel du ministère public a été fondé sur le manque de garanties de représentation suffisantes de M. [O] [M]. Ce dernier a refusé d’embarquer sur un vol à destination d’Alger, prévu le 7 janvier 2025, pour exécuter un arrêté d’expulsion pris à son encontre. Ce refus a été interprété comme un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’expulsion. Décision de la courEn vertu des articles L. 743-22 et R. 743-13 du CESEDA, la cour a déclaré l’appel du procureur de la République recevable et suspensif. M. [O] [M] demeurera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’une décision soit prise lors de l’audience prévue le 11 janvier 2025 à 10h30 à la cour d’appel de Lyon. Notification de la décisionLa cour a ordonné que la décision soit notifiée par tous moyens à M. [O] [M], à son conseil, ainsi qu’au centre de rétention. Le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de cette décision et d’informer l’autorité administrative compétente. |
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDOL
Nom du ressortissant :
[M]
PREFETE DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 10 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 10 JANVIER 2025 à 15h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME:
M. [O] [M]
né le 06 Janvier 1984 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au CRA [1]
ayant pour conseil Maître MAHDJOUB Nassera, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 10 Janvier 2025 à 17h52 accompagnée d’une demande d’effet suspensif, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17h05 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de M. [O] [M] et dit n’y a vaoir lieu à statuer sur la demande deprolongation de la rétention présentée par la préfète de l’Isère,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [O] [M] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra:
le 11 janvier 2025 à 10h30 à la cour d’appel de Lyon (Salle LAMBERT)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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