Cour d’appel de Lyon, 10 janvier 2025, RG n° 25/00179
Cour d’appel de Lyon, 10 janvier 2025, RG n° 25/00179

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de diligence et de justification des mesures d’éloignement.

Résumé

Décision de rétention

Le 4 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention d'[F] [T] après une garde à vue pour détention non autorisée de stupéfiants et port d’armes blanches. Cette décision visait à exécuter une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’un an, édictée le 30 septembre 2022.

Prolongation de la rétention

Le 7 janvier 2025, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon pour demander une prolongation de la rétention d'[F] [T] de vingt-six jours. Le juge a accédé à cette demande le 8 janvier 2025, ordonnant la prolongation dans un centre de rétention administrative.

Appel de la décision

Le 9 janvier 2025, [F] [T] a interjeté appel de l’ordonnance, demandant sa mise en liberté en raison d’un prétendu défaut de diligences de la préfecture pour organiser son départ. Il a également affirmé bénéficier de garanties de représentation suffisantes.

Observations des parties

Le 9 janvier 2025, le greffe a informé les parties de l’intention du magistrat de rejeter l’appel en l’absence de nouvelles circonstances. Le conseil de la préfecture n’a pas fourni d’observations, tandis que le conseil d'[F] [T] a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du magistrat, sans relever d’irrégularités procédurales.

Motivation du rejet de l’appel

L’appel a été déclaré recevable, mais le juge a noté qu'[F] [T] n’avait pas soulevé de carence de l’administration lors de la première instance. Les éléments fournis ne justifiaient pas la fin de la rétention, et aucune nouvelle circonstance n’avait été présentée depuis le placement en rétention.

Conclusion

L’appel d'[F] [T] a été rejeté sans audience, confirmant ainsi l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative.

N° RG 25/00179 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDLK

Nom du ressortissant :

[F] [T]

[T]

C/

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

En l’absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [T]

né le 07 Mars 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d’office

ET

INTIME :

M. Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Janvier 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 4 janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et port sans motif légitime d’armes blanche ou incapacitante de catégorie D, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention d'[F] [T], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 30 septembre 2022 par le préfet des Yvelines et notifiée le même jour à l’intéressé.

Suivant requête du 7 janvier 2025, enregistrée le 8 janvier 2025 à 14 heures 47 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[F] [T] pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 janvier 2025 à 16 heures, a fait droit à la requête de la préfète de la Haute-Savoie en ordonnant la prolongation de la rétention d'[F] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2025 à 11 heures 16, [F] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de la Haute-Savoie afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Il fait par ailleurs valoir qu’il estime bénéficier de garanties de représentation suffisantes.

Suivant courriel adressé par le greffe le 9 janvier 2025 à 11 heures 33, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23  du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 10 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Vu l’absence d’observations de la part du conseil de la préfecture de la Haute-Savoie,

Vu les observations du conseil d'[F] [T] transmises par mail du 10 janvier 2025 à 6 heures 01 indiquant s’en remettre à la sagesse du conseiller délégué après avoir rappelé qu’il n’avait relevé aucune irrégularité procédurale en première instance ni constaté une carence de l’administration dans les démarches pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de l’intéressé,

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [F] [T],

Confirmons l’ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA

 


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