Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Copie de données informatiques par le salarié
→ RésuméTrois jours avant son licenciement, une salariée a copié des fichiers clients et des documents confidentiels sur un support amovible. L’employeur, n’ayant pas prouvé que cette action visait à nuire à l’entreprise, ne peut justifier un licenciement pour faute lourde. Le tribunal a conclu que le licenciement reposait sur une faute grave, non lourde, car l’intention de nuire n’était pas établie. Les motifs de licenciement doivent être précis et vérifiables, et l’employeur doit démontrer la réalité des faits et leur gravité. En l’absence de preuves suffisantes, la décision initiale a été infirmée.
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Trois jours avant l’entretien préalable à son licenciement, une salariée a gravé, depuis son poste informatique, sur un support amovible les fichiers clients, facturation et développement de l’entreprise, ainsi que de nombreux documents commerciaux et confidentiels.
Dès lors que l’employeur ne produit aucune pièce probante susceptible d’objectiver la finalité précise de cette copie informatique pour la salariée, de l’appropriation indue des données informatiques déterminantes de l’entreprise qui lui est imputable, l’employeur ne peut valablement se prévaloir, même à l’état de tentative, d’un détournement de sa clientèle ‘ direct ou indirect ‘ par la salariée, ni d’une dégradation malveillante de son image auprès de certains de ses clients.
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu’avaient considéré les premiers juges, le licenciement de la salariée, ne reposait pas sur une faute lourde, mais sur une faute grave.
Pour rappel, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute lourde d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’une part, et de démontrer, et que ces agissements procédaient d’une intention de nuire à son employeur, d’autre part.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Et, en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige à cet égard.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2021
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/07552 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LKEI
X
C/
Société CAPITAL GRAPHIC
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 26 Octobre 2017
RG : F13/04770
APPELANTE :
D X
née le […] à […]
représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. CAPITAL GRAPHIC
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Denis AVRIL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
D X a été embauchée en qualité de graphiste par la SARL CAPITAL GRAPHIC selon contrat de mission conclu le 24 janvier 2007 pour la période du 24 janvier au 28 février 2007.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2007 relevant de la convention collective de la publicité, D X a par la suite été embauchée par la SARL CAPITAL GRAPHIC en qualité d’infographiste maquettiste graphiste, niveau 2.3.
Et, par avenant en date du 31 décembre 2008, Madame X a été nommée au poste de créatrice graphiste, statut cadre, niveau 3.2, à effet au 1er janvier 2009.
Par lettre en date du 8 juillet 2013, la société CAPITAL GRAPHIC a convoqué Madame X à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 15 juillet 2013.
Par lettre du 12 juillet 2013, Madame X a ensuite été convoquée par son employeur à un nouvel entretien fixé au 22 juillet 2013, préalable à son éventuel licenciement pour motif disciplinaire, et mise à pied conservatoire dans cette attente.
La SARL CAPITAL GRAPHIC a notifié à D X son licenciement pour faute lourde par correspondance du 30 juillet 2013.
Par requête en date du 18 octobre 2013, D X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société CAPITAL GRAPHIC à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité de requalification de la mission d’intérim en contrat à durée indéterminée à effet au 24 janvier 2007, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour non information des droits à la mutuelle, dommages-intérêts pour licenciement abusif, dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement avant-dire-droit en date du 21 mai 2015, le conseil de prud’hommes a ordonné une expertise informatique et désigné Monsieur Y pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 novembre 2015.
Par jugement en date du 26 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon, statuant en formation de départage, a :
• DÉBOUTÉ D X de toutes ses demandes ;
• DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CAPITAL GRAPHIC ;
• CONDAMNÉ D X aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
D X a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, D X sollicite de la cour de :
• RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
Et statuant à nouveau,
• REQUALIFIER la mission d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 janvier 2007, laquelle n’est pas prescrite ;
• DIRE et JUGER dénué de toute cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute lourde ;
Subsidiairement,
• DIRE et JUGER que son licenciement ne repose ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave ;
• CONDAMNER en conséquence la société CAPITAL GRAPHIC à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Lyon :
— A titre d’indemnité de requalification de la mission intérim en contrat à durée indéterminée à effet au 24 janvier 2007, la somme de 2 709 €,
— A titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme totale brute de 8 127,18 €,
— Congés payés afférents, la somme brute de 812,71 €,
— A titre d’indemnité de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, la somme brute de 1 625,44 €,
— Congés payés afférents, la somme brute de 162,54 €,
— A titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme totale nette de 5 736,37 €,
— A titre de dommages et intérêts pour non information des droits à la mutuelle, la somme totale nette de 2 000 €,
— A titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme nette de 35 000 €,
— A titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, la somme nette de 15 000 €,
— A titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, la somme nette de 10 000 €,
— Au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 3 000 €,
• CONDAMNER la société CAPITAL GRAPHIC à remettre un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi dûment rectifiés en fonction des condamnations qui seront prononcées, le tout sous astreinte de 75 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
• CONDAMNER la société CAPITAL GRAPHIC aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL CAPITAL GRAPHIC sollicite de la cour de :
A titre principal,
• CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 26 octobre 2017 en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes sur l’exécution fautive du contrat de travail et sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Y ajoutant,
• CONSTATER la prescription extinctive de la demande de requalification du contrat de mission de Madame X ;
Par conséquent,
• LA DÉBOUTER de ses demandes au titre de la requalification ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retenait pas la faute lourde et la prescription extinctive, statuant à nouveau sur le fond,
• CONSTATER que la mission de travail temporaire effectuée par Madame X répondait bien aux conditions du recours au travail temporaire et ne peut donner lieu à requalification en contrat à durée indéterminée ;
Par conséquent,
• LA DÉBOUTER de ses demandes au titre de la requalification ;
• JUGER que le licenciement de Madame X repose sur une faute grave ;
Par conséquent,
• LA DÉBOUTER de ses demandes à titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de dommages et intérêts pour la non-information des droits à la mutuelle ;
A titre infiniment subsidiaire, statuant à nouveau sur le fond,
• JUGER que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
• LA DÉBOUTER de ses demandes de dommages et intérêts pour la non-information des droits à la mutuelle ;
En tout état de cause, le réformant pour le surplus,
• CONDAMNER Madame X au versement d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, pour les frais irrépétibles engagés en première instance par la société ;
A titre incident,
• JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager en cause d’appel et condamner Madame X à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2019.
SUR CE :
– Sur la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée :
La SARL CAPITAL GRAPHIC soulève la prescription de la demande d’indemnité de requalification, au motif que celle-ci a été présentée plus de deux ans après le terme du contrat de mission.
Madame X fait valoir que les missions d’intérim étant antérieures à la loi du 17 juin 2008, la prescription trentenaire doit s’appliquer au cas d’espèce.
Sur le fond, Madame X soutient que le contrat de mission constituait une période d’essai déguisée et que la société CAPITAL GRAPHIC ne justifie pas du prétendu accroissement temporaire d’activité mentionné sur le contrat.
La société CAPITAL GRAPHIC soutient qu’elle justifie de l’existence d’un accroissement temporaire d’activité au moyen du témoignage qu’elle verse aux débats.
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Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Et, si l’action en requalification du contrat de mission conclu le 24 janvier 2007 était à l’origine soumise à un délai de prescription trentenaire, l’article 26 (II) de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile énonce que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Parallèlement, aux termes de l’article L. 1251-5 du même code, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Et selon l’article L. 1251-40, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de mission à l’égard de l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat.
Or, il apparaît en l’espèce que le contrat de travail conclu le 24 janvier 2007 avec l’entreprise de travail temporaire ADISPO ARTS GRAPHIQUES aux fins de mise à disposition de D X au profit de la SARL CAPITAL GRAPHIC, a pris fin le 28 février 2007.
Ainsi, l’action en requalification introduite par D X devant le conseil de prud’hommes de Lyon le 18 octobre 2013, soit plus de cinq années après la promulgation, le 19 juin 2008, de la loi n°2008-561 portant réforme de la prescription en matière civile, était atteinte par la prescription.
Il s’ensuit que la demande de D X tendant à la requalification du contrat d’intérim conclu le 24 janvier 2007 et sa demande indemnitaire afférente étaient en réalité irrecevables.
– Sur le licenciement :
Madame X fait valoir en substance, au soutien de ses demandes indemnitaires et salariales au titre de la rupture du contrat de travail, que :
— elle pouvait valablement emporter des documents de l’entreprise, au regard notamment de ses droits d’auteur, d’une part, et de son droit à conserver les documents utiles à sa défense, d’autre part ;
— au regard notamment des instructions de son employeur de ramener tous les soirs à son domicile des fichiers informatiques de l’entreprise sur un disque dur externe afin d’en assurer une sauvegarde, d’une part, de l’accès à distance dont elle disposait pour les fichiers et documents de l’entreprise, d’autre part, et de l’accès aux locaux de l’entreprise dont elle disposait à tout moment, l’employeur ne pouvait soutenir qu’elle n’aurait pas eu l’autorisation d’emmener à son domicile des fichiers de travail ;
— au regard de la localisation dans un open space de son poste de travail, à partir duquel elle avait procédé, à la vue de tous, aux gravages litigieux, elle n’avait jamais pensé que son comportement pouvait être qualifié de fautif ;
— l’huissier de justice mandaté par son employeur est intervenu alors même qu’elle n’était plus présente dans l’entreprise, sans pour autant procéder à la mise sous scellés de l’ordinateur ou du disque dur de nature à garantir qu’aucune modification ne pouvait intervenir postérieurement au 13 juillet 2013, de sorte que les conclusions de l’expert informatique ensuite des opérations réalisées sur ce support non protégé, étaient dénuées de valeur probante ;
— en l’absence notamment de toute démonstration d’un préjudice, la mise en ligne d’un portfolio à son nom, dans lequel figurait des documents et visuels réalisés pour des clients de la société CAPITAL GRAPHIC et qu’elle avait immédiatement retiré à la demande de son employeur, ne pouvait caractériser l’existence d’un acte de concurrence déloyale ;
— l’employeur ne justifie d’aucun préjudice ou d’acte susceptible de caractériser des faits de concurrence déloyale, tel que le dénigrement ;
— son intention de nuire à son employeur n’était pas caractérisée, ainsi que tendait à le mettre en évidence le classement sans suite de la plainte déposée à son encontre par la société CAPITAL GRAPHIC, et c’est en réalité pour se soustraire à son obligation de lui verser les indemnités et salaires afférents à une rupture de la relation de travail pour motif économique que son employeur avait finalement invoqué à son encontre l’existence d’une faute lourde.
La société CAPITAL GRAPHIC fait valoir principalement, en réponse, que :
— ses deux co-gérants ont appris le 12 juillet 2013, soit trois jours avant l’entretien préalable initialement fixé, que, depuis son poste informatique, Madame X avait gravé sur un support amovible les fichiers clients, facturation et développement de l’entreprise, ainsi que de nombreux documents commerciaux et confidentiels lui appartenant et représentant l’ensemble du savoir-faire de la société ;
— les constatations de l’huissier de justice qu’elle avait mandaté le 12 juillet 2013 mettaient ainsi en évidence des agissements de la salariée caractérisant l’existence d’un abus de confiance et d’un manquement à son obligation de loyauté au détriment de l’entreprise, en détournant à son profit la quasi-totalité des fichiers et documents de la société dans le but d’en faire une utilisation déloyale après son départ de la société ;
— contrairement à ce que soutient la salariée, tous les travaux et études réalisés pour son compte sont la seule propriété de l’entreprise, tandis que la liste des clients et des prospects ainsi que la facturation, les fiches projets et les conditions générales de vente sont également sa propriété exclusive ;
— Madame X n’a jamais été autorisée à effectuer des sauvegardes externes et n’avait pas accès depuis son domicile aux fichiers de la société ;
— postérieurement à son licenciement, la salariée a mis en ligne un portfolio à son nom contenant des informations et des documents appartenant à la société, accessibles à tous les visiteurs ;
— Madame X ne peut soutenir que les éléments copiés étaient destinés à la constitution de son book, alors que son conjoint est directeur artistique d’une agence de communication dont le secteur d’activité est la publicité et le marketing et qui est donc son concurrent direct ;
— en utilisant les fichiers de la société pour son propre site de graphiste en mars 2015, en s’en appropriant la réalisation à la propriété, Madame X s’est livrée à des actes de concurrence déloyale et de malveillance ;
— la mise en ligne de la charte graphique de l’un de ses principaux clients, et la possibilité donnée aux internautes d’y accéder et de la dupliquer sans aucun filtre, caractérise une tentative de détournement de sa clientèle par sabotage de son outil de travail et une dégradation malveillante de son image auprès de son principal client ;
— l’intention de nuire est d’autant plus flagrante que le pillage de ses fichiers fait immédiatement suite à la convocation de Madame X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement
pour motif économique et s’inscrit dans un contexte de difficultés économiques de la société.
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Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute lourde d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’une part, et de démontrer, et que ces agissements procédaient d’une intention de nuire à son employeur, d’autre part.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Et, en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige à cet égard.
Au cas particulier, la SARL CAPITAL GRAPHIC a procédé au licenciement pour faute lourde de D X, par correspondance du 30 juillet 2013 rédigée dans les termes suivants :
« Par courrier du 8 juillet nous vous avions convoquée à un entretien préalable de licenciement pour un motif économique. Cet entretien devait se dérouler le 15 juillet.
Trois jours avant la tenue de cet entretien, il nous a été donné de découvrir que vous aviez gravé pendant vos heures de travail les lundi 8 juillet après midi et jeudi 11 juillet 2013 sur des CD un grand nombre de documents et de fichiers appartenant à la société.
Interloqué par ce procédé et par son ampleur qui nous a fait craindre un acte de piratage de tous les fichiers de la société et de son savoir faire, nous avons immédiatement mandaté un huissier, Maître Z aux fins de constater ces faits.
Ce constat a eu lieu vendredi 12 juillet en votre présence de 10h10 à 11h25 puis s’est poursuivi jusqu’à 12h30 après votre départ consécutif à votre mise à pied conservatoire que Monsieur A vous a signifiée et confirmée par écrit en vous remettant un courrier de mise à pied et de convocation à un entretien de licenciement pour faute lourde dont il vous a été donné lecture devant huissier.
Lors du constat réalisé par Maître Z vous avez reconnu, après avoir soutenu que vous n’aviez gravé que des fichiers contenant des données et des maquettes personnelles, que vous aviez accédé au serveur de la société pour récupérer un « appel d’offres AO » dans l’intention de « vous vendre ultérieurement ». Quelques instants plus tard, revenant sur vos propos, vous avez reconnu avoir « eu accès à cinq ou six disques partagés sur le réseau de l’entreprise, dont le disque de production, le disque permanent et le disque échange PAO ».
Alors que vous rassembliez vos affaires pour partir, j’ai été obligé de vous sommer de me remettre un DVD gravé intitulé « archivage » que vous vous apprêtiez à mettre dans votre sac avec un détachement extrême. Les copies d’écran effectuées par Maître Z à partir de ce DVD démontrent qu’il contient de nombreux fichiers professionnels qui sont la propriété exclusive de CAPITAL GRAPHIC.
Les autres copies d’écrans effectuées par Maître Z depuis la corbeille de votre ordinateur démontrent par ailleurs que vous avez gravé dans la journée du 11 juillet 2013 entre 10h47 et 16h09 à partir de votre poste, en plus du « DVD d’archivage » au moins trois DVD contenant notamment la liste des prospects, les devis fournisseurs, les factures, l’archivage, les maquettes de nombreux projets, les book de la société, les fiches projets qui nous sont utiles à la tarification, nos conditions de vente, toutes les images achetées pour nos clients, toutes les informations concernant le serveur de l’entreprise ainsi que l’administratif.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir effectué de nombreuses copies afin de pouvoir préparer un book en vue de votre future recherche d’emploi. Vous avez d’ailleurs tenté de minimiser cet acte en précisant que vous aviez l’intention de trier les dossiers plus tard. Vous avez enfin affirmé que les créations réalisées dans le cadre de vos fonctions au sein de CAPITAL GRAPHIC vous appartenait.
De tels arguments sont irrecevables. Vous n’êtes pas sans savoir que tous les travaux et études réalisés pour le compte de la Société sont la propriété de celle-ci, la Société CAPITAL GRAPHIC étant considérée comme l’auteur exclusif de ces réalisations. En outre, vous n’êtes pas sans ignorer que la liste des clients, les prospects ainsi que la facturation, les fiches projets et les conditions générales de ventes sont la propriété exclusives de la société.
Ces faits démontrent que vous avez commis un abus de confiance et manqué à votre obligation de loyauté en détournant à votre profit la quasi totalité des fichiers et documents de la société dans le but d’en faire une utilisation déloyale après votre départ de la société. Nous considérons qu’il s’agit d’une véritable opération de pillage organisée du savoir-faire de la société et de son outil de production.
Ces agissements ont par ailleurs été commis alors que notre société connaît de graves difficultés économiques et que sa pérennité est menacée, ce qui démontre votre intention de nuire à l’entreprise.
Cette intention de nuire est d’autant plus flagrante que cette opération fait immédiatement suite à votre convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique.
Il s’agit donc de votre part d’une violation manifeste de votre obligation de loyauté.
Dès lors, en raison de l’ensemble de ces faits très rapprochés, nous n’avons d’autre choix que de prononcer votre licenciement pour faute lourde ».
Or, il ressort des constatations personnellement effectuées le 12 juillet 2013 par Maître Z, huissier de Justice à Lyon, que treize fichiers de commande « dossiers à graver » relatifs à des dossiers informatiques extraits du serveur commun de la SARL CAPITAL GRAPHIC, ont été créés sur le poste informatique mis à la disposition de D X, en vue du gravage de ces fichiers de plusieurs gigaoctets de données sur un support de mémoire externe (DVD), puis placés dans la corbeille de ce poste informatique entre 10h47 et 16h09 le 11 juillet 2013.
A l’occasion de la remise de sa convocation à entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif disciplinaire, D X, qui était présente à son poste de travail tout au long de la journée considérée, a reconnu en présence de l’huissier de Justice qu’elle avait effectivement procédé le 11 juillet 2013 au gravage depuis son poste informatique de « CD/DVD de données personnelles, de mémoire au nombre de trois », avant de préciser que les données gravées comprenaient également un dossier intitulé « Appel d’offres AO » extrait du serveur commun.
Le procès-verbal de constat établi le 12 juillet 2013 par Maître Z relate enfin que le gérant de la SARL GRAPHIC CAPITAL s’est opposé, lors du départ de l’entreprise de la salariée, à ce que D X emporte avec elle un DVD de données intitulé « Archivage » qu’elle venait de glisser dans son sac, et comportant trois dossiers de données intitulés « ARCHIVAGE CAPITAL », « Formes » et « Formes personnalisées ».
Et il ressort parallèlement du rapport d’expertise judiciaire de M. J-K Y du 6 novembre 2015 que :
— treize dossiers de données informatiques, extraites pour leur grande majorité des serveurs de la SARL CAPITAL GRAPHIC, ont fait l’objet de gravure sur un DVD le 11 juillet 2013 depuis le
poste informatique mis à la disposition de D X, l’une de ces opérations n’ayant toutefois pas abouti ;
— une opération supplémentaire de gravage sur DVD avait été réalisée le même jour à partir du même poste informatique sans qu’il soit possible de déterminer le nombre et le contenu des fichiers gravés ;
— le volume cumulé des données informatiques ayant pu être gravées s’élevait à trente giga-octets environ.
Il ressort enfin des termes circonstanciés et convergents des attestations établies le 5 novembre 2014 par M-N O, d’une part, et le 6 novembre 2014 par G H I, d’autre part, que les données informatiques extraites des serveurs de l’entreprise pour être gravés sur DVD comprenaient notamment :
— un volume « bureautique » composé de « conditions générales de vente, fax, courrier, dossiers planning, présentation de Capital, tampon société, matrice de facturation, devis, contentieux ‘) » outre « tous les dossiers classés par année et appels d’offre qui ont été produits par Capital Graphic, ce qui sous-entend la demande de prix, les éléments donnés par le client (image-texte), les chemins de fer, les devis, les différents BAT ainsi que le BAT MD envoyé à l’imprimeur »,
— des volumes « Création » et « Production » regroupant « tous les visuels créés puis déclinés pour les campagnes » des clients de la société ;
— une partie « facturation » comprenant notamment « l’intégralité des factures émises depuis 2006 à l’ensemble des clients »,
— un dossier « clients » comprenant « les briefs qui nous sont donnés par le client, les recommandations (élaborées) en fonction du problème posé, les différents appels d’offres (lancés) auprès des fournisseurs print, photo, rédaction, pour réaliser l’estimation du devis, les briefs (donnés) aux différents interlocuteurs du dossier (‘) et enfin toutes les étapes de réalisation du dossier (‘) » ;
— un dossier « AO » regroupant l’ensemble des réponses de la société aux appels d’offres publics et détaillant les informations relatives à l’entreprise, s’agissant notamment des « CA des trois dernières années, le fonctionnement des équipes sur chaque projet et leurs qualifications, le détail du matériel et des logiciels utilisés… ».
Pourtant, les attestations de Madame B et de Madame C, anciennes salariées de l’entreprise, ou du compagnon de l’appelante E F, ne permettent pas d’établir que, ainsi qu’elle le soutient, D X aurait été autorisée par son employeur à effectuer des sauvegardes, sur des supports externes, de données informatiques de l’entreprise excédant celles présentes sur son propre poste de travail, ni qu’elle aurait pu accéder à distance à de telles données, à l’exception des fichiers placés par son employeur sur le serveur FTP dédié.
Il apparaît ainsi, au terme des énonciations qui précèdent, que postérieurement à l’engagement par l’employeur d’une procédure de licenciement pour motif économique par sa convocation le 8 juillet 2013 à un entretien préalable fixé au 15 juillet suivant, D X s’est appropriée de façon occulte un volume très significatif de fichiers informatiques de l’entreprise, regroupant notamment une grande partie de la propriété artistique mais également l’essentiel des informations commerciales et comptables de la SARL CAPITAL GRAPHIC.
Or, D X s’abstient d’expliciter et, a fortiori, de justifier en quoi, ainsi qu’elle le prétend, les données informatiques dont elle s’est ainsi emparée à l’insu de son employeur auraient pu être « utiles à sa défense », ou auraient relevé de créations sur lesquelles elle pouvait faire valoir des droits personnels, ce que l’ampleur et la nature des fichiers informatiques détournés tendent en tout état de cause à contredire.
La SARL CAPITAL GRAPHIC établit ainsi la matérialité de l’appropriation occulte de données de l’entreprise qu’elle a entendu imputer, dans les termes ci-dessus rappelés de la lettre de licenciement, à D X.
Et, compte-tenu de la nature et de l’ampleur des données de l’entreprise que s’est indûment appropriée D X, et de l’atteinte majeure susceptible d’en résulter pour les intérêts de la société, d’un point de vue commercial tout particulièrement, le manquement ainsi imputable à la salariée était d’une gravité telle qu’il empêchait toute poursuite de la relation de travail, y compris pendant la durée limitée du préavis.
Il convient de rappeler, pour autant, que l’intention de nuire à l’employeur, en ce qu’elle serait susceptible de caractériser l’existence d’une faute lourde, implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, qui ne saurait résulter de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Or, dès lors que l’employeur ne produit aucune pièce probante susceptible d’objectiver la finalité précise, pour la salariée, de l’appropriation indue des données informatiques déterminantes de l’entreprise qui lui est imputable, la SARL CAPITAL GRAPHIC ne peut valablement se prévaloir, même à l’état de tentative, d’un détournement de sa clientèle ‘ direct ou indirect ‘ par D X, ni d’une dégradation malveillante de son image auprès de certains de ses clients.
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu’avaient considéré les premiers juges, le licenciement de D X par la SARL CAPITAL GRAPHIC le 30 juillet 2013 ne reposait pas sur une faute lourde, mais sur une faute grave.
Il convient, pour autant, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté D X de l’ensemble des demandes indemnitaires et salariales qu’elle formait à raison de la mise à pied conservatoire et du licenciement dont elle a alors fait l’objet.
Et, au regard de l’ensemble des énonciations qui précèdent, le classement sans suite par le procureur de la République de Lyon, le 30 janvier 2015, de la plainte précédemment déposée pour vol par la SARL CAPITAL GRAPHIC à l’encontre de sa salariée, au motif que « l’infraction ne paraît pas suffisamment constituée ou caractérisée, l’enquête n’ayant pas permis de rassembler des preuves suffisantes », est à lui seul largement insuffisant pour permettre de considérer, comme le prétend D X, qu’elle aurait été licenciée dans des conditions brutales ou vexatoires.
Le jugement déféré, en ce qu’il l’a déboutée de la demande indemnitaire qu’elle formait de ce chef, doit donc être confirmé.
Enfin, l’appelante s’abstenant de préciser, et de justifier, de la réalité comme de l’ampleur du préjudice dont elle sollicite réparation à raison de l’absence d’information par l’employeur quant à la possibilité de solliciter le maintien de ses droits à la couverture mutuelle de l’entreprise, il convient de confirmer le jugement l’ayant déboutée de la demande indemnitaire qu’elle formait de ce chef.
– Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Madame X reproche à son employeur de l’avoir fait travailler pendant son arrêt maladie du 11 au 30 avril 2011 et du 5 au 12 février 2013.
La SARL CAPITAL GRAPHIC affirme, en réponse, que les correspondances électroniques adressées à D X au cours de l’arrêt de travail dont elle a dû bénéficier constituent de
simples courriels d’information sur l’état d’avancement des dossiers, sans que l’intéressée n’ait eu à fournir aucune prestation de travail pendant cette période.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Or, c’est par une pertinente appréciation des pièces versées aux débats que les premiers juges ont considéré que les informations transmises à D X par les quatre courriels qui lui ont été adressés les 7, 8 et 11 février 2013 sur son adresse de messagerie personnelle par M-N O, salariée de la SARL CAPITAL GRAPHIC, n’impliquaient pour elle aucune nécessité ni demande de l’employeur de reprendre tout ou partie de l’exécution de sa prestation de travail pendant le cours de l’arrêt maladie dont elle bénéficiait alors.
Le jugement dont appel doit ainsi être confirmé en ce qu’il a débouté D X de la demande indemnitaire qu’elle formait au titre du manquement de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail dont elle se prévalait de ce chef.
– Sur les demandes accessoires :
D X, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la SARL CAPITAL GRAPHIC l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté D X de sa demande tendant à la requalification du contrat d’intérim du 24 janvier 2007 et de sa demande indemnitaire afférente ;
DECLARE irrecevables, car atteintes par la prescription, les demandes de D X tendant à la requalification du contrat d’intérim conclu le 24 janvier 2007, et à la condamnation indemnitaire afférente de la SARL CAPITAL GRAPHIC ;
CONFIRME le jugement dont appel pour le surplus, sauf à dire que le licenciement de D X le 30 juillet 2013 reposait en réalité sur une faute grave ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL CAPITAL GRAPHIC de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE D X de la demande qu’elle formait sur le même fondement ;
CONDAMNE D X au paiement des dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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