Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Limoges
Thématique : Affichage publicitaire : la clause de préférence
→ RésuméEn matière de location de panneaux publicitaires, le non-respect d’une clause de préférence peut entraîner des dommages et intérêts, comme l’illustre un cas où un annonceur a obtenu 8 000 € de compensation pour violation de son droit de priorité. La clause stipule que, en cas de non-renouvellement, le bailleur doit offrir la priorité à l’ancien preneur pour relouer l’emplacement. Le bailleur a manqué à cette obligation, mais le contrat ayant pris fin, l’exécution en nature n’était pas possible. Le préjudice subi par l’annonceur se traduit par une perte de chance de soumettre une offre équivalente à celle d’un concurrent.
|
Non-respect de la clause de priorité
En matière de location de panneau publicitaire, le non-respect d’une clause de préférence peut être sanctionné par des dommages et intérêts (8 000 € en l’occurrence). Un annonceur a ainsi obtenu la condamnation d’un bailleur pour violation d’un droit de priorité pendant l’exécution d’un contrat de bail publicitaire.
Modèle de clause de priorité
La clause en question stipulait : « En cas de non renouvellement, le preneur doit remettre l’emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant l’expiration du contrat, conformément à l’article 39, al. 4 de la loi du 29 décembre 1919. Si le bailleur désire relouer les lieux à des fins publicitaires, il sera tenu, pendant un an, de réserver la préférence à la Société … Le Bailleur s’engage à ne pas louer à des fins publicitaires d’autres parties de la propriété sans offre préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, avec délai de réponse d’un mois, à la Société qui aura la priorité à prix égal avec les offres écrites des entreprises concurrentes ».
Pas d’exécution en nature
Nonobstant la question du prix ou de la contrepartie prévue au contrat, le Bailleur a manqué à son obligation contractuelle en omettant d’adresser préalablement une offre au preneur précédent. Toutefois, le contrat de location d’emplacements conclu entre les parties a pris fin à la suite de sa dénonciation par le bailleur et, le manquement par ce dernier au droit de préférence post-contractuel ne peut donner lieu à une exécution en nature et ce, d’autant plus que rien n’indique que la société était en mesure d’assurer une contrepartie équivalente. Le manquement à cette obligation ne peut donc se résoudre qu’en l’allocation de dommages et intérêts. En l’absence d’éléments permettant d’établir que l’annonceur était en capacité de formuler une offre équivalente à celle d’un autre annonceur, le défaut de transmission d’une offre préalable a causé un préjudice qui s’analyse en la perte de chance de produire une offre au moins équivalente à celle de la société concurrente.
Laisser un commentaire