Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Limoges
→ RésuméLe GAEC [L]-[B] a acquis deux tracteurs agricoles via des contrats de crédit-bail avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. Après avoir cessé de payer les loyers en 2019 et 2020, la société a résilié les contrats en janvier 2022 et a assigné le GAEC en justice. Le tribunal de Limoges a condamné le GAEC à restituer les tracteurs et à verser 76 495,43 euros, frais inclus, le 1er juin 2023. En appel, la SA BNP PARIBAS a obtenu la confirmation de la restitution, mais certaines décisions concernant les montants dus ont été infirmées par la cour d’appel.
|
Le GAEC [L]-[B] a acquis deux tracteurs agricoles via des contrats de crédit-bail avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, mais a cessé de payer les loyers en 2019 et 2020. Après plusieurs mises en demeure, la société de crédit a résilié les contrats et a assigné le GAEC en justice pour obtenir la restitution des tracteurs et le paiement des sommes dues. Le tribunal de Limoges a condamné le GAEC à restituer les tracteurs et à payer un montant total de 76 495,43 euros, ainsi qu’une somme de 1 500 euros pour les frais de justice. La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait appel de ce jugement, demandant des modifications concernant les sommes dues et l’ajout d’une astreinte. La cour d’appel a confirmé la restitution des tracteurs et la condamnation à payer les frais, mais a infirmé certaines décisions concernant les montants dus et les astreintes, statuant finalement sur les sommes à payer et les dépens.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Limoges
RG n°
23/00550
N° RG 23/00550 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPGB
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
G.A.E.C. [L]-
[B]
MCS/EH
Autres demandes relatives au crédit-bail
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
—==oOo==—
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
—==oOo==—
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 01 JUIN 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
G.A.E.C. [L]-[B],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
—==oO§Oo==—
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 Mai 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le10 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Septembre 2024 et au 25 Septembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
—==oO§Oo==—
EXPOSE DU LITIGE :
Le GAEC [L]-[B] dont le siège social est à [Localité 3] (Haute- Vienne), a, dans le cadre de son activité, procédé à l’acquisition de deux tracteurs agricoles :
-un tracteur de marque DEUTZ FAHR de type TTV 6190 acheté le 4 septembre 2015 auprès de la société RICHARD et FILS, pour le financement duquel le GAEC a, le 9 septembre 2015, conclu avec la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (bailleur) un contrat de crédit-bail n° X0090234 pour une durée de quatre-vingt-neuf mois, les loyers convenus étant payables par annuités ;
-un tracteur de marque KUBOTA de type M135GXS acheté le 30 septembre2016 auprès de la société AGRI MEZIERES, pour le financement duquel le GAEC a le 2 novembre 2016, conclu avec la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de crédit-bail n°0127773 pour une durée de quatre-vingt-quatre mois, les loyers convenus étant payables par annuités.
Le GAEC [L]-[B] a cessé de régler les loyers (depuis le 30 septembre 2019 pour le premier contrat et le 9 janvier 2020 pour le second).
Les contrats de crédit-bail ont fait l’objet de plusieurs lettres de mise en demeure les 28 janvier 2021, 17 février 2021, 12 mai 2021 et 16 novembre 2021, puis l’organisme de crédit a prononcé la résiliation, par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 janvier 2022.
Par acte d’huissier de justice du 18 mai 2022, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner le GAEC [L]-[B] devant le tribunal judiciaire de Limoges afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1103, 1193, 1231-6 et 1231-7 du code civil, sa condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à restituer les tracteurs et à lui payer les somme de 62 971.81 euros et 39 423.97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, outre la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC [L]-[B] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a :
-condamné le GAEC [L]-[B] à restituer a la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les deux tracteurs ;
-condamné le GAEC [L]-[B] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 76 495.43 euros décomposant ainsi :
-45 413,22 euros TTC au titre du contrat numéro X0090234 ;
-9 082,21 euros TTC au titre du contrat Y0127773 ;
-2 000 euros au titre de la clause pénale ;
-dit que les sommes de 45 413,22 euros et 29 082,21 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et la somme de 2 000 euros portera intérêts à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
-condamné le GAEC [L] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes plus amples et contraires ;
-condamné Le GAEC [L]-[B] aux entiers dépens de l’instance, avec bénéfice de distraction à Me Paul GERARDIN, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
-écarté l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
*****
Par déclaration du 17 juillet 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a relevé appel total de ce jugement ;
L’affaire a été orientée à la mise en état.
Par conclusions signifiées et déposées le 13 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la cour de :
-la juger recevable et bien fondée en son appel ;
-confirmer le jugement en ce qu’il condamne le GAEC [L]-[B] à lui restituer le tracteur agricole de marque DEUTZ FAHR modèle TTV 6190 (numéro de série 50747) financé par ladite société selon contrat de crédit-bail du 9 septembre 2015 et le tracteur agricole de marque KUBOTA modèle M135 GXS (numéro de série 80185) financé par ladite société selon contrat de crédit-bail du 2 novembre 2016 ;
-en revanche, infirmant ledit jugement en ce qu’il a débouté la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande à ce titre, assortir les condamnations qui précèdent d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours courant à dater de la signification de 1’arrêt à intervenir ;
-infirmer, encore, le jugement en ce qu’il condamne le GAEC [L]-[B] à payer la somme de 76. 495, 43 euros ;
et statuant a nouveau,
-condamner le GAEC [L]-[B] à lui payer les sommes de 62.971,81 euros et 39.423,97 euros, outre intérêts au taux légal à dater du 1er février 2022 ;
-confirmer le jugement en ce qu’il condamne le GAEC [L]-[B] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Y ajoutant,
-condamner le GAEC [L]-[B] à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles supplémentaire de 1.500 euros, outre intérêts au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir ;
-condamner le GAEC [L]-[B] aux entiers dépens de la procédure d’appel, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Paul GERARDIN, avocat pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le GAEC [L]-[B] n’ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d’appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP par acte d’huissier de justice du 13 septembre 2023 remis à étude.
Les conclusions ont été signifiées le 31 octobre 2023 par acte d’huissier remis à étude.
*****
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 avril 2024.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière recevable et bien fondée.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP verse aux débats les contrats de crédit bail des deux tracteurs, les procès-verbaux de livraison et de réception de ces deux engins signés par le GAEC [L]-[B], les lettres de mise en demeure recommandées avec AR adressées au GAEC pour lui réclamer le paiement des loyers impayés puis pour lui notifier la résiliation des contrats le 27 janvier 2022 (lettre recommandée du 27 janvier 2022 avec AR signé le 1er février 2022).
Aux termes des dispositions contractuelles (article 9), la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est fondée à solliciter la restitution des tracteurs ; la disposition du jugement entrepris ordonnant cette restitution sera confirmée purement et simplement.
La décision du premier juge déboutant la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande d’astreinte au motif que celle-ci ne démontre pas l’existence de difficultés pour obtenir la restitution des matériels sera confirmée.
Aux termes de l’article 8 de chacun des contrats de location intitulé ‘résiliation’, il est stipulé :
‘Sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, notamment dans le cas suivant :
– non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou toute somme due en vertu du contrat.
‘La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et de l’option d’achat. Cette indemnité est majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale.’
En application de ces dispositions contractuelles qui font la loi des parties, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est fondée à réclamer paiement des loyers impayés par le GAEC [L]-[B] pour chacun des contrats, soit la somme de 45 413,22€ TTC (contrat du 4 septembre 2015) et celle de 29082,21€ TTC (contrat du 2 novembre 2016).
S’agissant de l’indemnité de résiliation, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP fait grief au premier juge d’avoir, sans recueil préalable de ses observations en méconnaissance de l’article 16 du code de procédure civile, jugé manifestement excessive cette indemnité au motif que la défaillance entraîne la récupération du matériel et que les loyers à venir incluent des intérêts qui ne sont justifiés que lorsque l’opération est menée à son terme. Le premier juge a précisé, en outre, qu’il en allait de même de la pénalité de 10 % appliquée en sus et des intérêts réclamés et a relevé que l’organisme de crédit ne faisait valoir aucun préjudice du fait de l’inexécution par le GAEC de ses obligations.
En conséquence, il a réduit l’indemnité de résiliation à la somme de 2000 € soit 1000 € par contrat, avec intérêts au taux légal et supprimé la pénalité de 10 %.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP conteste cette analyse de l’indemnité de résiliation. Elle expose que l’indemnité de résiliation qui compense la perte pour le bailleur de son investissement pour l’achat du matériel loué ne constitue pas une clause pénale mais constitue une contrepartie indemnitaire contractuelle, seule la pénalité de 10% pouvant recevoir cette qualification comme l’a jugé la Cour d’appel d’Aix en Provence le 11 octobre 2018 n°15-22 864.
Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil devenu l’article 1231-5 du code civil,lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre Néanmoins le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Dans les deux contrats de crédit-bail conclus par les parties, la clause contractuelle insérée à l’article 9 et intitulée « résiliation » offrant la faculté au crédit-bailleur de résilier le contrat de manière anticipée en cas de non-paiement, par son cocontractant, à l’échéance, d’un loyer et de percevoir une indemnité d’un montant égal à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, doit être qualifiée de clause pénale susceptible de modération en cas d’excès.
En effet, la clause litigieuse stipule, qu’en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, une indemnité dont le montant, équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme est due par le locataire. Cette indemnité correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès (en ce sens, Chambre commerciale 8 février 2023, pourvoi n° 21-21.391).
En l’espèce, les indemnités de résiliation réclamées ne sont pas manifestement excessives dès lors que selon la loi des parties, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP devait, aux termes des contrats, obtenir le remboursement intégral du coût de l’acquisition des tracteurs (230 160 € TTC ) augmenté de sa marge bénificiaire, que le terme du premier contrat était le 9 février 2022 et celui du second le 30 septembre 2022, que les tracteurs n’ont pas été restitués, que la date de restitution et l’état du matériel à cette date sont ignorés, que la banque fait observer qu’elle ne percevra son dû qu’avec retard et après avoir engagé des frais de gestion contentieuse par ses services, que l’indemnisation d’un manque à gagner du fait de l’absence de réalisation des gains escomptés contractuellement prévus n’apparaît pas manifestement excessive.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et il lui sera alloué les indemnités de résiliation réclamées, soit 15 962,37€TTC pour le premier contrat et 9401,62 € TTC pour le second, outre les pénalités contractuelles de 1596,22 € TTC pour le premier contrat et de 940,14€ TTC pour le second.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022, date de réception de la mise en demeure du 27 janvier 2022.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
*Sur les demandes accessoires :
Le GAEC [L]-[B] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts;
Ainsi outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1500 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut et susceptible d’opposition, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
-condamné le GAEC [L]-[B] à restituer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, le tracteur agricole de marque DEUTZ FAHR modèle TTV 6190 (numéro de série 50747) financé par ladite société selon contrat de crédit-bail du 9 septembre 2015 et le tracteur agricole de marque KUBOTA modèle M135 GXS (numéro de série 80185) financé par ladite société selon contrat de crédit-bail du 2 novembre 2016 ;
-débouté la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande d’astreinte ;
-condamné le GAEC [L]-[B] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec bénéfice de distraction au profit de Maître GERARDIN, avocat ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE le GAEC [L]-[B] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, outre intérêts au taux légal à dater du 1er février 2022 :
-la somme totale de 62.971,81 euros au titre du contrat de crédit bail du 9 septembre 2015 ;
-la somme totale de 39.423,97 euros au titre du contrat de crédit bail du 2 novembre 2016 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le GAEC [L]-[B] à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE le GAEC [L]-[B] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
Laisser un commentaire