Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Limoges
→ RésuméLe GAEC DU PUY CHANSANET a engagé une procédure contre la Commune de [Localité 4] au sujet de parcelles agricoles. La commune conteste l’existence d’un bail rural sur ces terres héritées. Après le rejet de sa demande par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle, le GAEC a interjeté appel. Il soutient l’existence d’un bail verbal et réclame des dommages-intérêts. Cependant, la Cour a déclaré irrecevables ses demandes, infirmant le jugement précédent et condamnant le GAEC à verser des frais à la commune.
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ARRET N° .
AFFAIRE :
Le GAEC DU PUY CHANSANET contre la Commune de [Localité 4]
RESUME DE L’AFFAIRE :
La commune de [Localité 4] conteste l’existence d’un bail rural sur des parcelles léguées par testament à la commune. Le GAEC DU PUY CHANSANET a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle pour faire reconnaître l’existence du bail. Le tribunal a rejeté la demande du GAEC et l’a condamné à verser des frais à la commune. Le GAEC a interjeté appel.
ARGUMENTS DES PARTIES :
Le GAEC DU PUY CHANSANET soutient l’existence d’un bail rural verbal sur les parcelles et demande la reconnaissance du bail ainsi que des dommages-intérêts. La commune de [Localité 4] conteste l’existence du bail et demande le rejet des demandes du GAEC.
DECISION DE LA COUR :
La Cour a déclaré irrecevables les demandes du GAEC DU PUY CHANSANET et a infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle. Le GAEC a été condamné à payer des frais à la commune et aux dépens.
ARRET N° .
N° RG 22/00755 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMG2
AFFAIRE :
G.A.E.C. GAEC DU PUY CHANSANET
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
GV/MS
TPBR
notification faite par LRAR aux parties le 25 mai 2023.
Grosse délivrée à Me Michel LABROUSSE, Me Mélanie COUSIN, avocats, le 25 mai 2023.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 25 MAI 2023
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TRIBUNAL PARITAIRE DE BAUX RURAUX
Le vingt cinq Mai deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
G.A.E.C. GAEC DU PUY CHANSANET, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’une décision rendue le 19 SEPTEMBRE 2022 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TULLE
ET :
Commune COMMUNE DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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L »affaire a été fixée à l’audience du 27 Mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Natacha COUSSY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Mai 2023 par mise à
disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Par testament authentique en date du 20 janvier 2015, M. [X] [L] [H], décédé le 21 juin 2018, a légué à la commune de [Localité 4] (19) les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], commune de [Localité 4].
Le GAEC DU PUY CHANSANET, co-géré par M. [Y] [V] et sa soeur, Mme [S] [V], s’est prévalu de l’existence d’un bail rural sur ces parcelles.
La commune de [Localité 4] contestant l’existence de ce bail et après échanges de courriers des 6 mai 2019, 18 mai 2019 et 28 mai 2019, le GAEC DU PUY CHANSANET a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle par requête du 10 février 2020 pour voir dire et juger à titre principal que M. [Y] [V] est titulaire d’un bail rural sur les parcelles litigieuses.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle a :
– rejeté la demande du GAEC DU PUY CHANSANET aux fins de voir reconnaître l’existence d’un bail rural entre M. [V] et M. [H] sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 4] cadastrées section AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
– débouté le GAEC DU PUY CHANSANET de l’ensemble de ses autres demandes ;
– condamné le GAEC DU PUY CHANSANET à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
– déclaré irrecevable la demande de condamnation de M. [V] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC DU PUY CHANSANET a interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2022.
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Aux termes de ses écritures du 22 décembre 2022, réitérées oralement à l’audience, le GAEC DU PUY CHANSANET représenté par ses deux co-gérants, M. [Y] [V] et Mme [S] [V], demande à la cour de :
– réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
– dire et juger que les demandes de M. [Y] [V] et du GAEC DU PUY CHANSANET, aux fins de voir reconnaître l’existence d’un bail rural sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 4] cadastrées section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sont fondées, au visa de l’article L.311-1 du code rural, et L.411-1 du même code ;
– dire que M. [Y] [V] est titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
– dire que la mise à disposition qui en a été faite au GAEC DU PUY CHANSANET est régulière ;
– enjoindre à la commune de [Localité 4], dans le mois de la décision à intervenir, de proposer un bail écrit conformément au statut du fermage, avec une détermination du prix du fermage en point sous astreinte de 150 € par jour de retard définitive dans le mois de la décision à intervenir ;
– si mieux n’aime, la Cour, ordonner une expertise confiée à tel expert qu’elle désignera, avec mission de déterminer la nature du fermage au regard des parcelles agricoles précitées et leur nature de culture ;
– condamner par ailleurs la commune de [Localité 4] à enlever tous cadenas, barrières et tous autres obstacles empêchant l’accès auxdites parcelles sous astreinte comminatoire définitive de 150 € par jour de retard ;
– condamner la même au paiement de 3 x 8 boules de foin (le prix de la boule de foin étant à 50 €), soit 1 200 € au titre du préjudice souffert par la non-exploitation des parcelles, par an, à compter de mai 2019, jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, et ou de la réelle mise à disposition des parcelles ;
– condamner d’autre part la commune de Pallise, à titre de dommages-intérêts, au paiement du coût du regain, qui n’a pas pu être exploité sur trois années, savoir la somme forfaitaire de 1 000 € ;
– assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
– donner acte à M. [V], à Mme [V], et au GAEC DU PUY CHANSANET, qu’ils se réservent le droit de solliciter la nullité de la donation pour défaut de dénonciation de son droit de préemption, sans compter une demande de justes dommages-intérêts ;
– condamner la commune de [Localité 4] au paiement d’une indemnité de 3 000 € suivant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par elle devant le premier juge, et à 3 000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le GAEC DU PUY CHANSANET soutient qu’en 1976, M. [X] [H] a consenti un bail rural verbal à M. [K] [V], père de Mme [S] [V] et de M. [Y] [V] sur les parcelles AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. M. [K] [V] ayant pris sa retraite, M. [Y] [V] lui a succédé sur ces parcelles lesquelles ont ensuite été apportées au GAEC DU PUY CHANSANET en 2005. S’il n’a pas été réglé de fermage, il avait été convenu que le preneur à bail réglerait au bailleur les cotisations MSA ainsi que des produits en nature.
Les conditions d’application de l’existence d’un bail rural prévues par l’article L. 411-1 du code rural sont réunies.
Si la superficie de ces parcelles est inférieure à 2,5 hectares, surface minimum pour constituer un bail rural selon l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2012, le bailleur n’a jamais émis aucune contestation à ce sujet si bien que ce moyen est inopérant.
Aux termes de ses écritures du 13 février 2023, réitérées oralement à l’audience, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à procéder par substitution de motifs et déclarer les demandes du GAEC DU PUY CHANSANET irrecevables faute de qualité à agir ;
– juger que les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 4] sont d’une contenance inférieure à 2,5 ha ;
– juger que le statut des baux ruraux est inapplicable auxdites parcelles ;
– débouter le GAEC DU PUY CHANSANET, voire M. [Y] [V] s’il devait être considéré comme partie à la cause, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– juger en tout état de cause que les conditions nécessaires à l’existence d’un bail rural ne sont pas remplies ;
– débouter en conséquence le GAEC DU PUY CHANSANET, voire M. [Y] [V] s’il devait être considéré comme partie à la cause, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, s’il devait être fait application du statut des baux ruraux, de :
– juger que les règles relatives à la cession du bail n’ont pas été respectées ;
– juger que la cession de bail dont se prévaut M. [Y] [V] est totalement irrégulière, celui-ci ne pouvant dès lors pas se prévaloir de la qualité de preneur ;
– débouter le GAEC DU PUY CHANSANET, voire M. [Y] [V] s’il devait être considéré comme partie à la cause, de sa demande tendant à l’établissement d’un bail et à la fixation du fermage par points ou à dire d’expert ;
– juger en conséquence que la mise à disposition des parcelles au GAEC DU PUY CHANSANET est tout aussi irrégulière ;
– débouter en conséquence le GAEC DU PUY CHANSANET, voire M. [Y] [V] s’il devait être considéré comme partie à la cause, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– débouter le GAEC DU PUY CHANSANET, voire M. . [Y] [V] s’il devait être considéré comme partie à la cause, de sa demande d’indemnisation au titre des boules de foins et de sa demande de dommages-intérêts ;
– condamner le GAEC DU PUY CHANSANET, solidairement avec M. [Y] [V] si la cour devait lui reconnaître la qualité de partie, à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La commune de [Localité 4] soutient que M. [Y] [V] n’étant pas partie à la procédure, le GAEC DU PUY CHANSANET est irrecevable, en application de l’article 32 du code de procédure civile, à se prévaloir de l’existence d’un bail rural pour le compte de M. [Y] [V].
Subsidiairement, le statut du fermage n’est pas applicable au regard de la superficie des parcelles litigieuses, les parcelles d’une surface inférieure à 2,5 hectares étant exclues de ce statut en application de l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2012 et de l’article L 411-3 du code rural.
Les conditions requises pour se prévaloir d’un bail rural ne sont en tout état de cause pas réunies, s’agissant seulement d’une autorisation donnée par M. [X] [H] aux représentants du GAEC DU PUY CHANSANET de faire paître ponctuellement des vaches sur ces parcelles sans contrepartie onéreuse.
Subsidiairement, M. [Y] [V] n’a pas la qualité de preneur, faute d’agrément de sa personne par le bailleur lors de la cession, en application de l’article L 411-35 du code rural. Il ne pouvait donc pas mettre à disposition du GAEC les parcelles en cause.
La demande au titre d’un préjudice en lien avec la perte des boules de foins est irrecevable en ce qu’elle est nouvelle en cause d’appel.
SUR CE,
‘Sur le moyen d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir
M. [Y] [V] n’étant pas dans la cause ni appelant, la demande du GAEC tendant à voir dire et juger que M. [Y] [V] est titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] est irrecevable en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Les autres demandes du GAEC venant en conséquence de sa demande tendant à voir dire et juger que M. [Y] [V] est titulaire du bail à ferme, elles sont également irrecevables.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le GAEC DU PUY CHANSANET succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens et il est équitable de le condamner à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle le 19 septembre 2022 en ce qu’il a :
– rejeté la demande du GAEC DU PUY CHANSANET aux fins de voir reconnaître l’existence d’un bail rural entre M. [V] et M. [H] sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 4] cadastrées section AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
– débouté le GAEC DU PUY CHANSANET de l’ensemble de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau, DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées par le GAEC DU PUY CHANSANET ;
CONDAMNE le GAEC DU PUY CHANSANET à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GAEC DU PUY CHANSANET aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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