Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Limoges
→ RésuméL’affaire oppose Mme [G] [P] et M. [Y] [X] à l’E.A.R.L. CAPY devant la Cour d’Appel de Limoges, concernant un bail rural sur des parcelles appartenant à M. [X]. Le tribunal paritaire a reconnu l’EARL Capy comme titulaire du bail, décision contestée par les consorts [X]-[P]. Le litige porte sur des ventes d’herbe, que les consorts estiment ne pas contourner le statut du bail rural. La Cour a confirmé la décision initiale, validant le bail de l’EARL Capy et ordonnant une expertise pour évaluer le prix du bail, tout en condamnant les consorts à rembourser des frais.
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Résumé de l’affaire
L’affaire opposait Mme [G] [P] et M. [Y] [X] à l’E.A.R.L. CAPY devant la Cour d’Appel de Limoges. L’EARL Capy avait engagé une action pour revendiquer un bail rural sur des parcelles appartenant à M. [X] et dont Mme [P] détenait l’usufruit. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges avait reconnu l’EARL Capy comme titulaire du bail sur certaines parcelles, ce qui avait été contesté en appel par les consorts [X]-[P].
Exposé du litige
Le litige portait sur l’application du statut du fermage à des conventions de vente d’herbe conclues entre l’EARL Capy et M. [X]. Les consorts [X]-[P] soutenaient que ces ventes n’étaient pas destinées à contourner le statut du bail rural. L’EARL Capy demandait la reconnaissance de son bail sur les parcelles en question.
Décision de la Cour
La Cour a confirmé la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges reconnaissant l’EARL Capy comme titulaire du bail sur certaines parcelles. Elle a rejeté les arguments des consorts [X]-[P] et a ordonné une expertise pour déterminer le prix du bail et la valeur des récoltes. Les consorts [X]-[P] ont été condamnés à payer des frais à l’EARL Capy.
Conclusion
En définitive, la Cour a confirmé la reconnaissance du bail rural au profit de l’EARL Capy et a rejeté les demandes des consorts [X]-[P]. Elle a ordonné une expertise et condamné les consorts [X]-[P] à payer des frais à l’EARL Capy.
ARRET N° .
N° RG 22/00432 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK2J
AFFAIRE :
Mme [G] [P], M. [Y] [X]
C/
E.A.R.L. CAPY
JPC/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
TPBR
Grosse délivrée à Me Eric DIAS, Me Michel LABROUSSE, avocats, le 17 mai 2023.
Notification par LRAR aux parties le 17 mai 2023.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 17 MAI 2023
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TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
Le dix sept Mai deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne, assistée de Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne, assisté de Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d’une décision rendue le 05 MAI 2022 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES
ET :
E.A.R.L. CAPY, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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L’ affaire a été fixée à l’audience du 13 Mars 2023 après renvoi à l’audience du 28 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont
donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 17 mai 2023, et les avocats des parties en ont été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 mars 2002 prenant effet le 1er janvier 2004, Mme [P] a donné à bail à M. [X], exploitant agricole avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation des biens, diverses parcelles sises commune de [Localité 7] (19), dont celles cadastrées section G n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ayant respectivement la nature de pacage, pré et eaux.
Le 30 mars 2005, Mme [P] a cédé à son époux à titre de dation en paiement la nue-propriété d’un ensemble parcelles comprenant les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
À partir de 2006 et jusqu’en 2018 inclus, l’EARL Capy a bénéficié de conventions de vente d’herbe récoltée sur les parcelles G[Cadastre 1] et G[Cadastre 2].
Le 2 mai 2017, M.[X] a créé l’EARL de la Maze et a mis à disposition de cette entreprise les parcelles dont il était preneur. L’exploitation des parcelles en cause a été poursuivie par l’EARL de la Maze jusqu’au 1er décembre 2018, date à laquelle M.[X] a fait valoir ses droits à retraite.
M.[X] a alors procédé à la résiliation du bail à ferme sur les parcelles en cause qui ont été mises en vente, libres de tout bail. Le formulaire de notification de la vente a été établi le 4 juillet 2019 et adressé à la SAFER.
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Le 12 juin 2020, l’EARL Capy, a fait assigner la SCEA de la Maze, comme venant aux droits de l’EARL De la Maze, Mme [P] et M. [X] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Brive la Gaillarde afin de faire juger qu’elle est titulaire d’un bail rural sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 7] (19) et cadastrées section G n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Compte tenu des fonctions occupées par Mme [P], le tribunal a renvoyé l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges par ordonnance du 23 septembre 2020.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a :
– a mis hors de cause la SCEA de la Maze et l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– déclaré l’EARL Capy titulaire d’un bail rural sur les parcelles cadastrées G[Cadastre 1] et G[Cadastre 2] situées à [Adresse 5] (19), propriété de M. [X], l’usufruit étant détenu par Mme [P] ;
– débouté l’EARL Capy de sa demande s’agissant de la parcelle G [Cadastre 3] ;
– avant-dire-droit sur le prix du bail et sur la valeur des récoltes des années 2019 à 2021, a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Mme [Z].
Le tribunal a retenu que la cession exclusive des fruits des parcelles G[Cadastre 1] et G[Cadastre 3], de manière continue et répétée à partir de 2006 par M.[X], par ailleurs époux de Mme [P] et nu-propriétaire depuis 2005 de ces parcelles, a, en l’absence de preuve contraire, eu pour objet de contourner le statut du bail à ferme au détriment de l’EARL Capy.
Le 03 juin 2022, M.[X] et Mme [P] (les consorts [X]-[P]) ont interjeté appel de la décision. Leur recours portent sur l’ensemble des chefs de jugement, à l’exception de ceux ayant mis hors de cause la SCEA de la Maze et l’ayant déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses écritures déposées le 13 février 2023 et développées oralement à l’audience, les consorts [X]-[P] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause la SCEA de la Maze et débouté l’EARL Capy de sa demande s’agissant de la parcelle G[Cadastre 3] ;
– le réformer pour le surplus ;
A titre principal :
– juger prescrite la demande de l’EARL Capy concernant l’existence d’un bail à ferme à son profit sur les parcelles G[Cadastre 1] et G[Cadastre 2], commune de [Localité 7] ;
– condamner l’EARL Capy en tous les dépens de première instance et d’appel et en une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
– débouter l’EARL Capy de sa demande concernant l’existence à son profit d’un bail à ferme sur les parcelles G[Cadastre 1] et G[Cadastre 2], commune de [Localité 7] ;
– la débouter de ses demandes subséquentes afférentes à la détermination du prix de location des parcelles, et à l’indemnisation du preneur, frais et dépens ;
– juger n’y avoir lieu à expertise ;
– condamner l’EARL Capy en tous les dépens de première instance et d’appel et en une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [X]-[P] soulèvent la prescription de la demande en faisant valoir que les ventes d’herbes sur les parcelles en cause ont eu lieu de 2006 à 2018 et que cette situation a perduré pendant plus de 13 ans sans contestation, réclamation ni réserve.
Sur le fond, ils font valoir qu’ils n’ont jamais eu l’intention de contourner le statut du fermage, que Mme [P] n’est pas intervenue dans ces conventions et n’a rien cédé et que, par ailleurs, l’EARL Capy ne peut revendiquer le bénéfice du statut des baux ruraux dans la mesure où la sous-location est interdite.
Aux termes de ses écritures déposées le 21 novembre 2022, et oralement développées à l’audience, l’EARL Capy, demande à la cour de :
– confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a mis hors de cause la SCEA de la Maze en la déboutant de sa demande d’article 700, l’a déclarée titulaire d’un bail rural sur les parcelles cadastrées G[Cadastre 1] et G[Cadastre 2] située à [Localité 7], bien propriété de M. [X], Mme [P] en étant usufruitière ;
Evoquant, après avoir confirmé l’expertise technique confiée à Mme [Z], de :
– dire que le montant annuel du fermage sera fixé à 124,52 € l’hectare, le bail ayant pour point de départ la date du 1er janvier 2006 ;
– ajoutant que le prix de l’hectare sera indexé sur l’indice préfectoral de la préfecture de la Corrèze arrondissement de Brive ;
– enjoindre sous astreinte M.[X] à proposer un bail rural écrit reprenant le point de départ du bail précité, le prix du fermage et plus généralement toutes les clauses type du bail rural de droit commun et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, délai commençant à courir dans les deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir ;
– condamner les appelants au paiement des sommes suivantes :
récolte de foin pour les 3 années 2019 à 2021 à 4 434 € ;
perte prime DPB sur 3 ans : 2 160 € ;
perte ICHN sur 3 ans : 1 350 € ;
– condamner les mêmes au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 500 € pour les frais exposés au premier degré de juridiction, et 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Elle fait valoir qu’elle a bénéficié de conventions de vente d’herbe et qu’il n’est pas démontré par les appelants, propriétaires, que ces ventes n’avaient pas pour objet de faire échec au statut du bail rural.
SUR CE,
Sur l’application du statut du fermage :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime que le statut du fermage est applicable à toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application dudit statut.
Il s’ensuit un contrat de vente d’herbe est présumé être soumis au statut du fermage et il appartient au propriétaire de reverser cette présomption en rapportant les éléments de preuve prévue par la loi.
– Sur la prescription de la demande :
Selon, l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’EARL Capy a engagé son action le 12 juin 2020 afin de faire juger « qu’elle est preneur à bail conformément aux statuts du fermage des parcelles cadastrées G[Cadastre 1], G[Cadastre 2] et G[Cadastre 3] commune de [Localité 7] (…) ».
Il est constant que de 2006 à 2018 inclus, elle a conclu, chaque année, une convention de vente d’herbe avec M. [X] et que l’herbe récoltée provenait des parcelles cadastrées G[Cadastre 1] et G[Cadastre 2].
Il s’agit donc de contrats qui se sont succédés sans interruption. La dernière vente a eu lieu en 2018 et les ventes de 2016 et 2017 ont également eu lieu moins de cinq ans avant la mise en oeuvre de la présente instance. Il s’ensuit que l’action mise en oeuvre par l’EARL Capy est recevable.
Le moyen sera rejeté.
– Sur le fond :
En l’espèce, l’EARL Capy et M. [X] ont conclu des conventions de vente d’herbe au cours de la période 2006 à 2018 inclus et celles-ci ont donné lieu, chaque année, à l’établissement de factures.
Conformément aux textes précités, il appartient à Mme [P], usufruitière des parcelles litigieuses qu’elle a donné à bail à son époux nu-propriétaire, ainsi qu’à ce dernier de démontrer, de manière cumulative, que les conventions de vente d’herbe n’ont pas été conclues en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application dudit statut.
Les constatations ci-dessus démontrent une utilisation répétée des parcelles par l’EARL Capy pendant douze années.
Par ailleurs, Mme [P] fait valoir en sa qualité de bailleresse qu’elle n’est pas intervenue et qu’elle n’a rien cédé.
M. [X] indique dans ses conclusions que dans la mesure où il était titulaire du bail rural et que la sous-location était interdite, les ventes d’herbe ne peuvent être soumises au statut des baux ruraux.
Il apparaît toutefois que M. [X] a eu recours aux conventions de vente d’herbe dans le but de faire obstacle au statut des baux ruraux grâce au mécanisme mis en place avec son épouse.
En effet, cette dernière lui a cédé la nue-propriété des parcelles litigieuses ce qui avait pour conséquence d’éviter la disparition du bail rural conclu antérieurement et de maintenir la prohibition de la sous-location.
Mme [P] et M. [X] ne donnent aucune explication pour justifier l’intérêt que présentait pour la première la conservation de l’usufruit et pour le second le maintien du contrat de bail.
En l’état, il apparaît que la conservation de l’usufruit des terres par la première ne présentait aucun un intérêt particulier puisque les époux ont mis en vente les parcelles dès que monsieur a fait valoir ses droits à la retraite.
Par ailleurs, le maintien du bail constituait une opération neutre pour le couple puisque les fermages encaissés par madame étaient payés par monsieur.
En revanche, au vu du moyen soulevé dans leurs écritures, il apparaît que le maintien du bail interdisait au bénéficiaire des ventes d’herbe de revendiquer un bail rural sur les parcelles litigieuses en raison de la prohibition de la sous-location.
De plus, il relève de l’évidence en cas de violation de cette interdiction, M. [X] n’était pas exposé au risque d’une action en résiliation judiciaire puisque la bailleresse était son épouse.
Au final, la part de loyer relative aux parcelles litigieuses encaissé par Mme [P] a été payée par les ventes d’herbe.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Mme [P] et M. [X] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe et, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont reconnu que l’EARL Capy est titulaire d’un bail sur les parcelles cadastrées G[Cadastre 1] et G[Cadastre 2].
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne le rejet de la demande de l’EARL Capy concernant la parcelle G[Cadastre 3] dès lors que celle-ci à la nature d’une source et qu’il n’a pu y avoir de convention de vente d’herbe la concernant.
Sur les conséquences de la reconnaissance du bail rural :
L’article 568 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, les premiers juges ont ordonné une expertise afin de recueillir les éléments permettant de déterminer le prix du bail et de déterminer la valeur de la récolte de foin pour les années 2019 à 2021. Ce chef du jugement doit être confirmé dès lors que la juridiction ne disposait pas des éléments nécessaires pour statuer sur ces points.
En conséquence, les dispositions de l’article précité ne peuvent trouver lieu à s’appliquer.
L’EARL Capy sera donc déboutée de sa demande d’évocation par la cour des demandes relatives au prix du bail et aux indemnités.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, l’EARL Capy a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. Mme [P] et M. [X] seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges en date du 05 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare non prescrite la demande de l’EARL Capy tendant à se voir reconnaître titulaire d’un bail rural sur les parcelles sises commune de [Localité 7] (19)cadastrées section G n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
Condamne Mme [P] et M. [X] aux dépens de l’appel et à payer à l’EARL Capy la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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