Cour d’appel de Limoges, 16 septembre 2021
Cour d’appel de Limoges, 16 septembre 2021

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Limoges

Thématique : Reportage télévisé : conditions de l’atteinte à la vie privée d’un tiers

Résumé

Dans un reportage sur les déserts médicaux, le Maire de Sornac a évoqué la médecin roumaine, Mme E Z, en des termes maladroits, sans toutefois porter atteinte à sa vie privée. Les propos controversés concernant son installation, son permis de conduire et sa nationalité provenaient du journaliste, non du Maire. La Cour a jugé que les informations sur les conditions d’installation étaient publiques, et que l’évocation de sa nationalité était pertinente dans ce contexte. En conséquence, la demande de Mme E Z pour atteinte à sa vie privée a été rejetée, confirmant ainsi le jugement du tribunal de Tulle.

Une médecin roumaine généraliste installée dans une commune après avoir conclu une « Convention d’aide à l’installation d’un professionnel de santé » a poursuivi sans succès le Maire pour atteinte à sa vie privée suite à la diffusion d‘une interview sur France Télévisions.

Interview maladroite du Maire

Lors du reportage sur les déserts médicaux présenté par le journaliste, le Maire a déclaré «C’est pas toujours simple parce qu’elle avait pas toutes les habitudes françaises et la patientèle est quelques fois difficile. Même si c’est pas tout à fait ce qu’on attendait, c’est mieux que rien». Nonobstant le caractère quelque peu maladroit de ces propos, il n’était fait aucune allusion à la vie privée de la médecin.

Propos de la voix off

Concernant les propos reprochés sur les conditions de son installation, l’absence de permis de conduire, la nationalité, ils émanaient du journaliste et non du Maire:

«En 2012, nous avions suivi avec lui l’arrivée du Docteur X, une roumaine. La mairie avait financé toute son installation. L’achat de la patientèle, du matériel, le loyer du cabinet. Aujourd’hui, le bilan est mitigé. Le médecin n’a pas de permis de conduire, son mari doit l’accompagner. Les visites à domicile sont limitées. Elle consulte peu à la maison de retraite et son caractère fait aussi débat. Elle n’a pas souhaité nous recevoir mais le maire veut tout de même la défendre».

Notion d’informations publiques

Les conditions d’installation de la médecin, notamment la convention d’aide à l’installation d’un professionnel de santé, ont été adoptées en conseil municipal dont les délibérations sont publiées ; le fait que la professionnelle ait été conduite par son mari pour faire ses visites étaient de notoriété publique, qu’elle ait été titulaire ou non du permis de conduire ; l’évocation de la nationalité ne porte pas atteinte à la vie privée, s’agissant d’un reportage sur les déserts médicaux et au recours à des médecins étrangers.

Vie privée c/ Liberté d’expression

Au sens de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. La seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation. Mais, ce principe peut se heurter à celui de la liberté d’expression. Il appartient à celui que se prétend victime d’une atteinte à sa vie privée d’en rapporter la preuve.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021

ARRÊT N°

N° RG 20/00546 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEEL

Mme E L Z

C/

M. X-D Y

GV/MK

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame E L Z, née le […] à […], demeurant en son domicile élu chez Maître B C, […], […]

représentée par Me B C de la SCP SCP D’AVOCATS B C – CELINE REGY – D ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE

APPELANTE d’une décision rendue le 24 AOUT 2020 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

ET :

Monsieur X-D Y, né le […] à […]

représenté par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE

INTIME

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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Juin 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2021.

La Cour étant composée de Mme J K, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme H I, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme J K, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE

Mme E L Z, de nationalité roumaine, a exercé la profession de médecin généraliste dans la commune de Sornac (19) d’octobre 2012 à juin 2018, après avoir conclu une ‘Convention d’aide à l’installation d’un professionnel de santé’ avec cette Commune le 9 octobre 2012.

Dans le cadre d’un reportage sur les déserts médicaux réalisé par M. F G-N et diffusé par la SA FRANCE TÉLÉVISION, M. X-D Y, Maire de Sornac, a été interviewé.

Considérant que les propos tenus par M. F G-N et M. X-D Y ont été diffamatoires à son égard et ont porté atteinte au respect de sa vie privée, Mme E Z les a fait assigner, ainsi que la SA FRANCE TÉLÉVISION, devant le tribunal de grande instance de Tulle, par actes d’huissier délivrés le 4 mai 2018, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 (diffamation) et de l’article 9 du code civil pour les voir condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Par ordonnance en date 12 mars 2019, le juge de la mise en état a constaté la nullité de l’acte introductif d’instance délivré à M. G-N et à la SA FRANCE TÉLÉVISION, l’instance se poursuivant uniquement à l’encontre de M. Y.

Par jugement en date du 24 août 2020, le tribunal judiciaire de Tulle a :

déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l’action en diffamation engagée par Mme E Z à l’encontre de M. X-D Y sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

1. débouté Mme E Z de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de l’article 9 du code civil, dès lors qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une atteinte à sa vie privée ;

2. condamné Mme E Z à payer à M. X D Y la somme de 2 000 ‘, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

3. Par déclaration au greffe de la cour en date du 1er octobre 2020, Mme Z a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 17 mai 2021, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :

condamner M. Y à lui payer la somme de 15 000 ‘ en réparation de son préjudice moral, sur le fondement des article 9 et 1240 du code civil, la faute de M. X-D Y étant constituée par l’atteinte à sa vie privée dont il est responsable ;

1.condamner M. Y aux dépens, ainsi qu’à une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

2.Elle fait valoir que :

les éléments relayés par la presse provenaient de M. Y qui, en s’improvisant sans son consentement comme son défenseur a révélé des informations relatives à sa vie privée qui n’étaient pas de notoriété publique et/ou étaient partiellement erronées, ainsi:

1.

— faussement que la Commune ait financé l’intégralité de son installation,

— faussement qu’elle n’ait pas le permis de conduire,

— qu’elle est de nationalité roumaine ;

— elle fait également état de ce que la clientèle promise était en réalité peu importante ainsi que d’un climat délétère qui s’était installé avec le maire au sujet de son activité à l’EHPAD ;

elle rapporte la preuve d’avoir subi des troubles psychiques en lien avec l’atteinte à sa vie privée et avec la mise en cause de son indépendance et de sa compétence.

1.

Par dernières conclusions déposées le 16 mai 2021, M. X-D Y, maire de la Commune de Sornac, demande à la cour de:

— confirmer le jugement du 24 août 2020 ;

— dire et juger qu’il n’existe aucune atteinte à la vie privée ;

En conséquence :

débouter Mme Z de l’ensemble des demandes ;

1.

la condamner à lui payer la somme de 5 000 ‘ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

2.

condamner Madame Z aux entiers dépens.

3.

Il fait notamment valoir que :

en premier lieu, Mme Z a renoncé à ses demandes présentées sur le fondement de la diffamation ;

1.

la prise en charge par la Commune de l’installation de Mme Z était nécessairement publique puisqu’elle a fait l’objet de délibérations du conseil municipal, donc publiées ; de plus, les propos à ce sujet émanent du journaliste et non de lui-même ;

2.

de même, ce n’est pas lui, mais le journaliste qui a affirmé qu’elle ne disposait pas du permis de conduire, ce que tout le monde pouvait constater, dans la mesure où son mari la conduisait pour tous ses déplacements ;

3.

la nationalité de Mme Z, devait nécessairement être évoquée s’agissant d’un reportage sur le recours à des médecins étrangers pour lutter contre les déserts médicaux, ce qui n’a jamais été présenté comme un élément négatif ;

4.

à aucun moment, il n’a remis en cause l’indépendance et la compétence de Mme Z ;

5.

le prétendu climat délétère qui se serait instauré avec elle et la clientèle moins importante que prévue sont sans rapport avec une atteinte à la vie privée ;

6.

elle ne peut évoquer une atteinte à son honneur et à sa considération pour tenter de démontrer une atteinte à la vie privée, sauf à confondre les fondements juridiques (diffamation);

7.

en tout état de cause, il n’est pas responsable du montage et de la présentation des faits, tels que rapportés par l’auteur du reportage.

8.

SUR CE,

L’article 9 du code civil dispose que ‘Chacun a droit au respect de sa vie privée’.

La seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation. Mais, ce principe peut se heurter à celui de la liberté d’expression.

Il appartient à celui que se prétend victime d’une atteinte à sa vie privée d’en rapporter la preuve.

Lors du reportage sur les déserts médicaux présenté par le journaliste M. F G-N, M. X-D Y, maire de Sornac, a déclaré ‘le médecin qui avait pris sa retraite avait une belle clientèle, donc il fallait continuer à tout prix.

C’est pas toujours simple parce qu’elle avait pas toutes les habitudes françaises et la patientèle est quelques fois difficile. Même si c’est pas tout a fait ce qu’on attendait, c’est mieux que rien’.

Nonobstant le caractère quelque peu maladroit de ces propos à l’encontre de Mme A, il n’est fait aucune allusion à sa vie privée.

Concernant les propos reprochés sur les conditions de son installation, l’absence de permis de conduire, la nationalité, ils émanent du journaliste F G-N et non de M. X-D Y : ‘En 2012, nous avions suivi avec lui l’arrivée du Docteur E Z, une roumaine. La mairie avait financé toute son installation. L’achat de la patientèle, du matériel, le loyer du cabinet.

Aujourd’hui, le bilan est mitigé. Le médecin n’a pas de permis de conduire, son mari doit l’accompagner. Les visites à domicile sont limitées. Elle consulte peu à la maison de retraite et son caractère fait aussi débat. Elle n’a pas souhaité nous recevoir mais le maire veut tout de même la défendre’.

En premier lieu, il n’est pas démontré que M. X-D Y ait communiqué ces éléments à M. F G-N, les journalistes ayant pu avoir d’autres sources d’information lors de leur enquête et, en tout état de cause, M. X-D Y n’est pas responsable de la présentation qui en a été faite par les auteurs du reportage.

En outre, et en tout état de cause :

— comme indiqué par le premier juge, les conditions d’installation de Mme E Z dans la commune de Sornac, notamment la convention d’aide à l’installation d’un professionnel de santé en date du 9 octobre 2012, ont été adoptées en conseil municipal dont les délibérations sont publiées;

— le fait que Mme E Z ait été conduite par son mari pour faire ses visites étaient de notoriété publique, qu’elle ait été titulaire ou non du permis de conduire ;

— l’évocation de la nationalité de Mme E Z ne porte pas atteinte à sa vie privée, s’agissant d’un reportage sur les déserts médicaux et au recours à des médecins étrangers.

De plus, M. X-D Y, dans ses déclarations, ne met pas en cause les qualités professionnelles de Mme E Z. Il est intervenu au contraire pour la défendre, atténuant les propos du journaliste.

Enfin, les moyens de Mme E Z au sujet de l’antenne parabolique, de l’importance de la clientèle cédée, du climat délétère dans ses relations avec le maire au sujet de ses conditions de travail à l’EHPAD, sont sans rapport avec le reportage et avec une quelconque atteinte à sa vie privée et.

En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il débouté Mme E A de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 9 du code civil.

— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme E Z succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens, mais il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.

—==oO§Oo==—

PAR CES MOTIFS

—==oO§Oo==—

LA COUR ,

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 24 août 2020 ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel .

CONDAMNE Mme E Z aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

 


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