Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Limoges
Thématique : Désistement d’appel et acquiescement au jugement : constatation et conséquences.
→ RésuméContexte de l’AffaireMadame [W] [K] épouse [J] et Monsieur [P] [J] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 06 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]. Désistement de l’AppelLe 04 novembre 2024, les appelants ont déclaré se désister de leur appel par le biais de conclusions adressées par RPVA au Greffe, représentés par leur avocat, Maître Patricia CHARMEY, du barreau de Tulle. Constatation du DésistementLa Cour a constaté le désistement, en se fondant sur l’article 400 du Code de Procédure Civile, qui permet l’admission du désistement d’appel en toutes matières, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord de la partie adverse, qui est défaillante dans ce cas. Conséquences JuridiquesEn application de l’article 403 du même code, le désistement de l’appel entraîne un acquiescement au jugement, ce qui a conduit à la constatation du dessaisissement de la Cour et à l’extinction de l’instance d’appel enregistrée sous le N° RG 24 / 00437. Condamnation aux DépensConformément aux dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, la Cour a condamné Madame [W] [K] épouse [J] et Monsieur [P] [J] à supporter l’intégralité des dépens de l’instance d’appel. |
ARRÊT N° 14
N° RG 24/00437 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISOH
AFFAIRE :
[W] [K] épouse [J], [P] [J]
C/
Etablissement Public [3]
GS/EH
désistement
Notification par
LRAR LE 15/01/2025
CCC + GROSSE
délivrées aux parties
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
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Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [W] [K] épouse [J],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Patricia CHARMEY, avocat au barreau de Tulle
Monsieur [P] [J],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Patricia CHARMEY, avocat au barreau de Tulle
APPELANTS d’un jugement rendu le 06 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
ET :
Etablissement Public [3], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
—==oO§Oo==—
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
Madame [W] [K] épouse [J] et Monsieur [P] [J] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 06 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
Madame [W] [K] épouse [J] et Monsieur [P] [J] ont déclaré se désister de leur appel par conclusions adressées par RPVA au Greffe le 04/11/2024 par leur conseil, Maître Patricia CHARMEY, avocat au barreau de Tulle.
La Cour ne peut que constater ledit désistement, dès lors :
– qu’en application de l’article 400 du Code de Procédure Civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières
– qu’il ne se heurte à aucun obstacle juridique justifiant qu’il soit subordonné à l’acceptation de la partie adverse, qui en l’espèce est défaillante.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE le dessaisisement de la Cour et l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le N° RG 24 / 00437, par l’effet du désistement des appelants Madame [W] [K] épouse [J] et Monsieur [P] [J] ;
CONDAMNE Madame [W] [K] épouse [J] et Monsieur [P] [J] à supporter les entiers dépens de ladite instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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