Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Limoges
Thématique : Responsabilité des Éditeurs de Logiciels : Cas de Fraude Comptable
→ RésuméDans une affaire de fraude comptable, une salariée a détourné des fonds via le logiciel de comptabilité de son entreprise. La responsabilité de l’expert-comptable a été engagée en raison de son manque de rigueur et de supervision, ce qui a permis à la fraude de passer inaperçue. Parallèlement, le prestataire informatique a également été tenu responsable, car il devait garantir l’inviolabilité des données et assurer une procédure de validation des enregistrements. Les manquements de ce dernier, notamment la non-modification du code d’accès après une communication non autorisée, ont été déterminants dans la commission de la fraude.
|
Dans cette affaire, une salariée a procédé à des détournements de fonds de sa société par le biais du logiciel de comptabilité de son employeur. La question de la responsabilité a été posée à l’égard du prestataire et de l’expert comptable.
La responsabilité de l’expert comptable a été retenue en raison de son manque de professionnalisme (défaut de rigueur dans la révision comptable, absence de supervision de l’assistante chargée du dossier, imprécision des lettres de mission et des notes de travail) et surtout inexécution des contrôles de régularité formelle qui incombent normalement à l’expert-comptable et qui auraient permis de détecter immédiatement les fraudes commises par la salariée.
La responsabilité du prestataire informatique ayant fourni le logiciel de comptabilité a également été retenue. En vertu de l’article 420-5 du plan comptable général le caractère définitif des enregistrements du livre-journal et du livre d’inventaire doit être assuré, pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par une procédure de validation qui interdit toute modification ou suppression, de l’enregistrement, et que la sécurité du logiciel doit être telle qu’elle fasse obstacle à toutes manipulations susceptibles d’entraver la sincérité des opération comptables.
Il appartenait au prestataire informatique, chargée de la maintenance du logiciel de comptabilité mis en place chez son client, d’assurer l’inviolabilité des données enregistrées.
De surcroît, lors de toute communication du code d’accès à une personne non autorisée par le contrat d’assistance logicielle, le prestataire doit modifier ce code, ce qui aurait, dans l’affaire soumise, dû être fait immédiatement (la fraude n’ayant pu être détectée en raison d’autres manquements du professionnel de l’informatique à ses obligations contractuelles : visite annuelle sur site, tenue d’un livre de bord par le client…). Ces fautes du prestataire se sont avérées déterminantes dans la fraude.
Mots clés : Responsabilite des editeurs de Logiciels
Thème : Responsabilite des editeurs de Logiciels
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Limoges | 1 mars 2011 | Pays : France
Laisser un commentaire