Cour d’appel de Grenoble, 9 janvier 2025, RG n° 21/02799
Cour d’appel de Grenoble, 9 janvier 2025, RG n° 21/02799

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Grenoble

Thématique : Désistement et acquiescement : implications sur l’extinction des procédures.

Résumé

Désistement d’appel

M. [J], en tant que mandataire judiciaire de la société Maisons Kome, a signifié par courrier électronique le 21 novembre 2024 son désistement d’appel.

Réaction des parties intimées

Les parties intimées n’ont pas exprimé d’opposition au désistement d’appel de M. [J], à l’exception de l’AGS qui a accepté ce désistement par conclusions datées du 12 décembre 2024.

Acquiescement et extinction de l’instance

Les parties intimées n’ayant pas de motifs légitimes pour s’opposer au désistement, et ayant conclu à la confirmation des jugements en question, il a été constaté que le désistement entraîne un acquiescement aux jugements et conduit à l’extinction de l’instance.

Décision du conseiller

Le conseiller Frédéric BLANC, statuant contradictoirement, a constaté le désistement d’appel de M. [J] et a déclaré que ce désistement emporte acquiescement aux jugements. Il a également ordonné l’extinction de l’instance et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.

Responsabilité des dépens

Les dépens ont été laissés à la charge de M. [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Maisons Kome.

Signature de la décision

La décision a été signée par Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Carole COLAS, greffière, à qui la minute de la décision a été remise.

C 9

N° RG 21/02799

N° Portalis DBVM-V-B7F-K52H

N° Minute :

Chambre Sociale

Section B

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET

M. [X] [E] (Défenseur syndical)

SELARL FTN

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU JEUDI 09 JANVIER 2025

Appel des jugements (N° RG F20/00276 et RG F 22/00014)

rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date des 20 mai 2021 et 05 mai 2022

suivant déclaration d’appel des 23 juin 2021 et 24 mai 2022

Ordonnance de jonction du RG 20/2040 au RG 21/2799 rendue le 15 juin 2023

Vu la procédure entre :

S.A.S. MAISONS KÔME représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON

Et

Madame [F] [D]

née le 03 Janvier 1967 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par M. [X] [E] (Défenseur syndical)

Syndicat S.U.D. (SOLIDAIRE, UNITAIRE, DEMOCRATIQUE) COMMERC E ET SERVICES DE LA REGION RHÔNE-ALPES-AUVERGNE Représenté par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par M. [X] [E] (Défenseur syndical)

Association AGS D'[Localité 14]

[Adresse 10]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [Z] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MAISONS KOME

[Adresse 12]

[Adresse 15]

[Localité 6]

Représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. AJ UP, représenté par Me [T] [G] ès qualité d’administrateur

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.

L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.

Par conclusions signifiées par courrier électronique le 21 novembre 2024, M. [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Maisons Kome déclare se désister de son appel ;

Les parties intimées n’ont pas pris position sur le désistement d’appel de monsieur [J] ès qualités, sauf à l’AGS qui l’a accepté par conclusions du 12 décembre 2024.

Pour autant, elless n’ont pas de motifs légitimes de s’opposer au désistement dès lors qu’elles ont conclu à la confirmation des jugements dont appel.

Il y a donc lieu de constater que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraine l’extinction de l’instance ;

 


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