Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Grenoble
Thématique : Délai de remise des conclusions et conséquences procédurales en matière d’appel.
→ RésuméParties en présenceL’appelante, Madame [J] [B], née le 23 janvier 1991 à [Localité 9], est représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de Valence. Les intimés incluent Maître [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NCT SUSHI, ainsi que la S.C.I. CGEA AGS D'[Localité 7], défaillante. Procédure d’appelLa déclaration d’appel a été enregistrée le 5 juillet 2024 au greffe de la cour. Des observations écrites de l’appelant ont été soumises le 28 novembre 2024. Cependant, l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l’article 908 du Code de procédure civile. Décision de la courEn raison du non-respect des délais, la conseillère chargée de la mise en état, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel. Il a été rappelé que cette ordonnance ne peut être rapportée et qu’elle peut être déférée selon les conditions de l’article 916 du Code de procédure civile. Conséquences financièresLes dépens ont été laissés à la charge de l’appelant, soulignant ainsi les implications financières de cette décision. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Ch. Sociale -Section A
N° Minute
N° RG 24/02535 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKNI
ORDONNANCE DE CADUCITE DU 07 JANVIER 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Appel d’un jugement (N° RG F 23/00309)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 30 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2024
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Madame [J] [B]
née le 23 Janvier 1991 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de Valence
INTIMES :
Maître [U] [C] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NCT SUSHI selon jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 24 octobre 2023
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble
S.C.I. CGEA AGS D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 septembre 2024 à personne habilitée
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 05 juillet 2024 au greffe de la cour ;
Vu les observations écrites de l’appelant en date du 28 novembre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l’article 916 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état,
copies délivrées
le 07 janvier 2025
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