Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Grenoble
Thématique : Contrat verbal d’édition d‘œuvres graphiques
→ RésuméUn contrat verbal d’édition d’œuvres graphiques, bien que possible, expose les parties à des litiges en raison de l’absence de précisions sur les obligations et la rémunération. Dans un cas, un artiste a tenté de résilier un tel contrat avec un éditeur, arguant que sa rémunération devait être la moitié des ventes. L’éditeur a rétorqué que, selon les usages, il devait remettre un tiers des images imprimées. De plus, l’artiste n’a pas prouvé le non-respect des obligations de promotion de l’éditeur, qui avait, quant à lui, démontré avoir exposé les œuvres dans divers supports et événements.
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Un contrat d’édition d’œuvres graphiques peut être verbal mais présente un fort risque de litige en l’absence de définition des obligations des parties et des modalités de rémunération de l’artiste.
Action en résiliation contractuelle
En l’occurrence, un artiste a conclu un contrat verbal avec une société d’édition concernant l’exploitation, la diffusion et la vente de dessins originaux reproduits par digigraphie sur lesquels étaient apposés sa signature. Après diverses demandes d’informations infructueuses, l’artiste a fait citer son éditeur en résiliation du contrat verbal passé.
Litige de rémunération
L’artiste a fait valoir en vain que sa rémunération était prévue à la moitié du prix retiré de la vente des digigraphies. L’éditeur a opposé avec succès le fait que, conformément aux usages de la profession, les parties étaient convenues, à titre de paiement et en contrepartie du droit de reproduire, diffuser et vendre les dites oeuvres, la remise à l’artiste du tiers des images imprimées.
Question de la reddition des comptes
La reddition des comptes entre les parties est également intervenue conformément à cet usage. Pour rappel, aux termes des articles L 132-1, 132-12, 132-13 et 132-14 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur est tenu, en contrepartie du droit de fabriquer ou faire fabriquer, en nombre, des exemplaires de l’oeuvre d’un artiste, d’assurer à cette oeuvre une exploitation permanente et suivie, une diffusion et une promotion commerciales régulières et de rendre compte régulièrement à l’artiste des ventes réalisées. Par application de l’article ancien 1315 du code civil, il incombe au créancier d’une obligation de moyen de rapporter la preuve de la faute du débiteur.
Obligations de promotion de l’œuvre
Enfin, l’artiste ne produisait aucun élément de nature à démontrer le non-respect de la part de l’éditeur de ses obligations d’exploitation et de promotion alors que ce dernier justifiait par divers éléments avoir, a minima, fait figurer les oeuvres de l’artiste dans ses catalogues papier et internet et les avoir exposées dans sa galerie, ainsi que sur certaines manifestations d’art.
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