Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Grenoble
Thématique : Délais de procédure et respect des formalités dans le cadre d’un appel.
→ RésuméParties en présenceL’appelante est la S.A.S. EHPAD LES TILLEULS, représentée par son avocat Me Cleo DELON, au barreau de Valence. Les intimés sont plusieurs personnes de nationalité française, dont Mme [T] [B] et Messieurs [S] [J], [O] [J], et [W] [J], qui ne sont pas représentés par un avocat. Déclaration d’appelLa déclaration d’appel a été effectuée le 1er octobre 2024 et enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2024. Demande d’observationsLe 6 janvier 2025, une demande d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel a été adressée au conseil de l’appelant, invoquant le non-respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile. Réponse de l’appelantEn réponse, le conseil de l’appelant a indiqué que l’avis de signification lui avait été notifié le 23 décembre 2024, lui accordant un mois pour signifier la déclaration d’appel. Il a précisé avoir effectué cette signification par acte d’huissier le 23 décembre 2024 et l’avoir notifiée au greffe le 3 janvier 2025. Caducité de la déclaration d’appelMalgré ces démarches, l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile, soit avant le 2 janvier 2025. En conséquence, la Cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel. DépensLa décision stipule que les dépens sont laissés à la charge de l’appelant. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été délivrée le mardi 28 janvier 2025. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
1ère Chambre civile
N° Minute :
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU MARDI 28 JANVIER 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 24/03442 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNNS
APPEL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 03 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 11-21-0005 suivant déclaration d’appel du 01 Octobre 2024
Nous, Catherine Clerc, président de chambre chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.S. EHPAD LES TILLEULS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Mme [T] [B]
de nationalité Française
chez Monsieur [J] [O] [Adresse 6]
[Localité 3]
M. [S] [J]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
M. [O] [J]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
M. [W] [J]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentés
Vu la déclaration d’appel du 1er octobre 2024 enregistrée le 2 octobre 2024 au greffe de la Cour ;
Vu la demande d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel adressée au conseil de l’appelant le 6 janvier 2025 au visa du non respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile,
Vu les observations en réponse reçues les 8 et 10 janvier 2025 par lesquelles le conseil de l’appelant expose que l’avis d’avoir à signifier (article 902 du code de procédure
civile) lui a été notifié le 23 décembre 2024 lui précisant qu’il avait un mois à compter de cette date pour signifier la déclaration d’appel, ce qu’il a fait par acte d’huissier en date du 23 décembre 2024, et qu’il a notifié au greffe par message RPVA du 3 janvier 2025 la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelant.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelant.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
copies délivrées
le MARDI 28 JANVIER 2025
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