Cour d’appel de Grenoble, 28 janvier 2025, RG n° 24/01408
Cour d’appel de Grenoble, 28 janvier 2025, RG n° 24/01408

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Grenoble

Thématique : Expertise médicale et appel abusif : enjeux d’une indemnisation en cours

Résumé

Accident de la circulation

Le 5 mars 2010, M. [V] [N] a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA GMF assurances. Une quittance indemnitaire définitive a été établie le 3 novembre 2015, s’élevant à 325 862,30 euros.

Demande d’expertise judiciaire

En raison de l’aggravation de son état de santé, M. [V] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour ordonner une expertise. Le 7 juin 2020, le juge a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [O] [K]. Le rapport de l’expert, déposé le 10 novembre 2020, a confirmé l’aggravation de l’état de M. [V] [N], sans toutefois établir la consolidation.

Provision pour réparation des préjudices

M. [V] [N] a de nouveau sollicité le juge des référés pour obtenir une provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices. Par ordonnance du 15 septembre 2021, la SA GMF assurances a été condamnée à verser 75 000 euros à M. [V] [N] en raison de l’aggravation de son état de santé.

Nouvelles demandes et ordonnance de février 2024

Le 6 et 9 octobre 2023, M. [V] [N] a de nouveau saisi le juge des référés pour ordonner une nouvelle expertise et obtenir une provision de 2 000 euros. Par ordonnance du 1er février 2024, le juge a ordonné une expertise médicale, désigné le docteur [O] [K], et condamné la SA GMF assurances à verser 1 500 euros à titre de provision ad litem, ainsi qu’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel de la SA GMF assurances

La SA GMF assurances a interjeté appel de l’ordonnance en date du 5 avril 2024, demandant la désignation d’un autre expert que le docteur [K]. M. [N] a répliqué en demandant que l’appel soit déclaré sans objet et non fondé.

Décision de la cour

La cour a déclaré incompétente pour statuer sur la demande de changement d’expert, considérant que le choix de l’expert relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction. Elle a également condamné la SA GMF assurances à une amende civile de 500 euros pour appel abusif et à verser 2 500 euros à M. [V] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.

N° RG 24/01408 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGRW

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL CDMF AVOCATS

la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025

Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/01608) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 1er février 2024, suivant déclaration d’appel du 5 avril 2024

APPELANTE :

La Compagnie GMF ASSURANCES, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 398 972 901, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Rebecca BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [V] [N]

né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE

Organisme AG2R PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

non-représenté

Caisse CPAM DE L’ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 6]

non-représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente

Monsieur Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 5 mars 2010, M. [V] [N] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré par la SA GMF assurances.

Une quittance indemnitaire définitive a été régularisée le 3 novembre 2015 à concurrence d’une somme totale de 325 862,30 euros.

M. [V] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise en raison de l’aggravation de son état.

Par ordonnance du 7 juin 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée au docteur [O] [K].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 novembre 2020, concluant principalement à l’aggravation mais indiquant que la consolidation n’était pas acquise.

M. [V] [N] a de nouveau saisi le juge des référés afin d’obtenir une provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.

Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la SA GMF assurances à payer à M. [V] [N] la somme provisionnelle de 75 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices consécutifs à l’aggravation de son état de santé.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 9 octobre 2023, M. [V] [N] a de nouveau saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et condamner la SA GMF assurances à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.

Par ordonnance en date du 1er février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

– ordonné une expertise médicale de M. [V] [N] ;

– désigné pour y procéder le docteur [O] [K] ;

– condamné la SA GMF assurances à verser à M. [V] [N] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;

– condamné la SA GMF assurances à verser à M. [V] [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SA GMF assurances aux dépens.

Par déclaration d’appel en date du 5 avril 2024, la SA GMF assurances a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l’appelante demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes ;

– réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a désigné en qualité d’expert le docteur [K] ;

– statuant à nouveau, désigner tel expert qu’il plaira à l’exception du docteur [K].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, M. [N] demande à la cour de :

– déclarer l’appel de la SA GMF assurances sans objet et non fondé ;

– confirmer l’ordonnance déférée ;

– condamner la SA GMF assurances au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la SA GMF assurances au paiement d’une amende civile de 1 000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;

– condamner la SA GMF assurances aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction de droit.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de changement d’expert de la SA GMF assurances ;

Condamne la SA GMF assurances à payer une amende civile de 500 euros pour appel abusif ;

Condamne la SA GMF assurances à payer à M. [V] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA GMF assurances aux dépens de l’instance d’appel ;

Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Hervé Gerbi, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                         LA PRÉSIDENTE

 


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