Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Grenoble
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel et ses implications juridiques
→ RésuméCaducité de la déclaration d’appelLa cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, signifiant que l’appel n’est plus valable et ne peut être poursuivi. Irrecevabilité de l’ordonnanceIl a été rappelé que l’ordonnance rendue ne peut pas être rapportée, ce qui implique qu’elle est définitive et ne peut être annulée ou modifiée. Charge des dépensLes dépens, c’est-à-dire les frais liés à la procédure, sont laissés à la charge de l’appelant, indiquant qu’il devra assumer les coûts engendrés par son appel. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
RG N°: N° RG 24/02736 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLB7
APPEL
jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 24 mai 2024, enregistrée sous le n° 2022j00044, suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2024
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,
assistée de Alice RICHET, Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.S.U. EFC VIANDEprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 9]
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEES :
S.A.S. ELIVIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. STOCKAGE FRIGORIFIQUE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 15 juillet 2024 au greffe de la Cour ;
Attendu que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, et n’a pas fait valoir d’observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 22 octobre 2024 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
copies délivrées
le
Laisser un commentaire