Cour d’appel de Grenoble, 21 novembre 2024, RG n° 24/02668
Cour d’appel de Grenoble, 21 novembre 2024, RG n° 24/02668

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Grenoble

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel et ses implications juridiques

Résumé

Caducité de la déclaration d’appel

La déclaration d’appel a été déclarée caduque, ce qui signifie qu’elle n’est plus valable et ne peut plus être poursuivie.

Irrecevabilité de l’ordonnance

Il est rappelé que l’ordonnance rendue ne peut pas être rapportée, indiquant ainsi son caractère définitif et sans possibilité de révision.

Frais à la charge de l’appelant

Les dépens, c’est-à-dire les frais liés à la procédure, sont laissés à la charge de l’appelant, soulignant ainsi la responsabilité financière de celui qui a initié l’appel.

COUR D’APPEL

DE [Localité 8]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

RG N°: N° RG 24/02668 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MK5D

APPEL

Ordonnance au fond du juge commissaire de [Localité 8], en date du 25 juin 2024, enregistrée sous le n° 2024JC1999, suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2024,

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,

assistée de Alice RICHET, Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur [K] [T]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9] (31)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

S.A.S. BZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 5]

non représentée,

S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES représentée par Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société BZ, agissant poursuites et diligencesde ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

Vu la déclaration d’appel enregistrée le 12 juillet 2024 au greffe de la Cour ;

Attendu que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, et n’a pas fait valoir d’observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 22 octobre 2024 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

copies délivrées

le

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon