Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Grenoble
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel et ses implications juridiques
→ RésuméCaducité de la déclaration d’appelLa déclaration d’appel a été déclarée caduque, ce qui signifie qu’elle n’est plus valable et ne peut plus être poursuivie. Irrecevabilité de l’ordonnanceIl est rappelé que l’ordonnance rendue ne peut pas être rapportée, indiquant ainsi son caractère définitif et sans possibilité de révision. Frais à la charge de l’appelantLes dépens, c’est-à-dire les frais liés à la procédure, sont laissés à la charge de l’appelant, soulignant ainsi la responsabilité financière de celui qui a initié l’appel. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
RG N°: N° RG 24/02668 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MK5D
APPEL
Ordonnance au fond du juge commissaire de [Localité 8], en date du 25 juin 2024, enregistrée sous le n° 2024JC1999, suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2024,
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,
assistée de Alice RICHET, Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9] (31)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S. BZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée,
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES représentée par Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société BZ, agissant poursuites et diligencesde ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 12 juillet 2024 au greffe de la Cour ;
Attendu que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, et n’a pas fait valoir d’observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 22 octobre 2024 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
copies délivrées
le
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