Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Grenoble
Thématique : Désistement et acquiescement : conséquences procédurales
→ RésuméDésistement d’appelS.A.S. a décidé de se désister de son appel, ce qui a été constaté par M. Jean-Pierre Delavenay, Président de la Chambre Sociale. Conséquences du désistementCe désistement entraîne l’extinction de l’instance et équivaut à un acquiescement au jugement rendu le 18 octobre 2024 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de [Localité 10]. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance sera notifiée aux parties concernées par lettre recommandée avec avis de réception, effectuée par le greffe. Frais de justiceLes dépens seront laissés à la charge de l’appelant, sauf accord différent entre les parties. Possibilité de contestationLa présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours par simple requête à la Cour dans un délai de quinze jours en cas de contestation, conformément à l’article 945 du Code de Procédure Civile. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE
PROTECTION SOCIALE
Ch.secu-fiva-cdas
N° Minute
N° RG 24/04079 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPSB
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
LE 21 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 23/00776)
rendu par le Pole social du TJ de [Localité 10]
en date du 18 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2024
Vu la procédure entre :
S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assistée de Me Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Et
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 2]
[6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTIMES
Par courrier du 09 janvier 2025 de Me Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS représentant de la S.A.S. [9], appelante, déclare se désister de l’appel interjeté ;
Il n’y a eu ni appel incident, ni demandes formulés antérieurement ;
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et de dire que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de la Chambre Sociale,
Vu les articles 400 à 404 et 941 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’appel de S.A.S. [9],
DISONS qu’il entraîne l’extinction de l’instance et emporte acquiescement au jugement rendu le 18 octobre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 10],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe,
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant, sauf meilleur accord des parties,
La présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date en cas de contestation (article 945 du Code de Procédure Civile).
Le Président
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