Cour d’appel de Grenoble, 21 janvier 2025, RG n° 24/04079
Cour d’appel de Grenoble, 21 janvier 2025, RG n° 24/04079

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Grenoble

Thématique : Désistement et acquiescement : conséquences procédurales

Résumé

Désistement d’appel

S.A.S. a décidé de se désister de son appel, ce qui a été constaté par M. Jean-Pierre Delavenay, Président de la Chambre Sociale.

Conséquences du désistement

Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et équivaut à un acquiescement au jugement rendu le 18 octobre 2024 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de [Localité 10].

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance sera notifiée aux parties concernées par lettre recommandée avec avis de réception, effectuée par le greffe.

Frais de justice

Les dépens seront laissés à la charge de l’appelant, sauf accord différent entre les parties.

Possibilité de contestation

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours par simple requête à la Cour dans un délai de quinze jours en cas de contestation, conformément à l’article 945 du Code de Procédure Civile.

COUR D’APPEL

DE [Localité 7]

CHAMBRE SOCIALE

PROTECTION SOCIALE

Ch.secu-fiva-cdas

N° Minute

N° RG 24/04079 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPSB

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

LE 21 JANVIER 2025

Appel d’un jugement (N° RG 23/00776)

rendu par le Pole social du TJ de [Localité 10]

en date du 18 octobre 2024

suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2024

Vu la procédure entre :

S.A.S. [9]

[Adresse 5]

[Localité 3]

assistée de Me Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

Et

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 2]

[6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service juridique

[Adresse 4]

[Localité 1]

INTIMES

Par courrier du 09 janvier 2025 de Me Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS représentant de la S.A.S. [9], appelante, déclare se désister de l’appel interjeté ;

Il n’y a eu ni appel incident, ni demandes formulés antérieurement ;

Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et de dire que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de la Chambre Sociale,

Vu les articles 400 à 404 et 941 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d’appel de S.A.S. [9],

DISONS qu’il entraîne l’extinction de l’instance et emporte acquiescement au jugement rendu le 18 octobre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 10],

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe,

LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant, sauf meilleur accord des parties,

La présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date en cas de contestation (article 945 du Code de Procédure Civile).

Le Président

 


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