Cour d’appel de Grenoble, 21 janvier 2025, RG n° 24/02897
Cour d’appel de Grenoble, 21 janvier 2025, RG n° 24/02897

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Grenoble

Thématique : Désistement et acquiescement : conséquences procédurales

Résumé

Désistement d’appel

La Société [6] a décidé de se désister de son appel, ce qui a été constaté par le Président de la Chambre Sociale, M. Jean-Pierre DELAVENAY.

Conséquences du désistement

Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et est considéré comme un acquiescement au jugement rendu le 27 juin 2024 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de [Localité 4].

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance sera notifiée aux parties concernées par lettre recommandée avec avis de réception, effectuée par le greffe.

Frais de procédure

Les dépens seront laissés à la charge de l’appelant, sauf accord différent entre les parties.

Possibilité de contestation

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours par simple requête à la Cour dans un délai de quinze jours en cas de contestation, conformément à l’article 945 du Code de Procédure Civile.

COUR D’APPEL

DE [Localité 4]

CHAMBRE SOCIALE

PROTECTION SOCIALE

Ch.secu-fiva-cdas

N° Minute

N° RG 24/02897 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMKW

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

LE 21 JANVIER 2025

Appel d’un jugement (N° RG 23/01479)

rendu par le Pole social du TJ de [Localité 4]

en date du 27 juin 2024

suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2024

Vu la procédure entre :

Société [6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

assistée de Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

Et

[3]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 1]

INTIMEE

Par courrier du 09 janvier 2025 la Société [6] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, appelante, déclare se désister de l’appel interjeté ;

Il n’y a eu ni appel incident, ni demandes formulés antérieurement ;

Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et de dire que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de la Chambre Sociale,

Vu les articles 400 à 404 et 941 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d’appel de Société [6],

DISONS qu’il entraîne l’extinction de l’instance et emporte acquiescement au jugement rendu le 27 juin 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 4],

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe,

LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant, sauf meilleur accord des parties,

La présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date en cas de contestation (article 945 du Code de Procédure Civile).

Le Président

 


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