Cour d’appel de Grenoble, 21 janvier 2025, RG n° 24/00725
Cour d’appel de Grenoble, 21 janvier 2025, RG n° 24/00725

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Grenoble

Thématique : Désistements réciproques et effets sur les frais engagés

Résumé

Exposé du litige

Le tribunal judiciaire de Vienne a rendu un jugement réputé contradictoire le 14 décembre 2023. Ce jugement est la référence pour l’exposé du litige en question. M. [B] [L] a déposé une déclaration d’appel le 14 février 2024.

Désistements des parties

Le 29 octobre 2024, M. [L] a déposé des conclusions demandant à la cour de prendre acte de son désistement d’appel et de stipuler que chaque partie conservera à sa charge les frais avancés. Par la suite, le 4 novembre 2024, plusieurs héritiers de Mme [Z] [R] ont également déposé des conclusions pour demander à la cour de prendre acte de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de M. [L], tout en acceptant son désistement pour leurs propres demandes.

Motifs de la décision

La cour a jugé que le désistement d’appel de M. [L] était parfait, étant donné son acceptation par les intimés. Ce désistement, considéré comme un désistement d’instance, entraîne un acquiescement au jugement et produit un effet extinctif immédiat, entraînant le dessaisissement de la cour. En conséquence, le désistement d’action a été jugé inopérant.

Conclusion de la cour

La cour a déclaré parfait le désistement d’appel de M. [B] [L] et a donné acte aux héritiers de Mme [Z] [R] de leur désistement concernant leurs demandes et appels incidents. Elle a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, tout en stipulant que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens d’appel. La décision a été prononcée par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, avec notification préalable aux parties.

N° RG 24/00725

N° Portalis DBVM-V-B7I-MEJC

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELAS AGIS

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025

Appel d’une décision (N° RG 23/00663)

rendue par le tribunal judiciaire de Vienne

en date du 14 décembre 2023

suivant déclaration d’appel du 14 février 2024

APPELANT :

M. [B] [L]

né le 28 Juin 1987 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE

INTIMES :

M. [J] [Y]

né le 06 novembre 1942 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 8]

M. [K] [Y]

né le 19 avril 1949 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

M. [K] [R]

né le 17 avril 1962 à [Localité 14]

de nationalité Française

Chez Mme [V] [P] [Adresse 3]

[Localité 9]

Mme [W] [Y] épouse [G]

née le 22 avril 1961 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 janvier 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé du litige

Vu la déclaration d’appel déposée le 14 février 2024 par M. [B] [L].

Vu les dernières conclusions déposées le 29 octobre 2024 par M. [L] qui demande à la cour de :

– lui donner acte de son désistement d’appel

– dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais dont elle a fait l’avance.

Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2024 par M. [K] [R], M.[K] [Y], Mme [W] [Y] épouse [G] et M. [J] [Y], pris en leur qualité d’héritiers venant aux droits de Mme [Z] [R] qui sollicitent de la cour qu’elle’:

– leur donne acte de leur désistement d’instance et d’action pour toute demande formulée à l’encontre de M. [L]

– leur donne acte de ce qu’ils acceptent le désistement de M. [L] pour toute demande formulée à leur encontre,

– prononce les désistements d’instance et d’action réciproques,

– dise que chacune des parties conservera à charge les frais de justice dont elles ont fait l’avance.

PAR CES MOTIFS’

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare parfait le désistement d’appel de M. [B] [L],

Donne acte à M. [K] [R], M.[K] [Y], Mme [W] [Y] épouse [G] et M. [J] [Y], pris en leur qualité d’héritiers venant aux droits de Mme [Z] [R], de leur désistement quant à leurs demandes et appels incidents,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que’ les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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