Cour d’appel de Grenoble, 19 novembre 2024, RG n° 24/01118
Cour d’appel de Grenoble, 19 novembre 2024, RG n° 24/01118

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Grenoble

Thématique : Extinction des droits et renoncements : enjeux procéduraux et conséquences.

Résumé

Désistement d’instance et d’action

Nous constatons le désistement d’instance et d’action mutuel de M. [F] [B] et de l’URSSAF [6]. Ce désistement implique une décision conjointe des deux parties de mettre fin à la procédure en cours.

Extinction de l’instance

Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et la renonciation par l’URSSAF [6] au jugement rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Ainsi, la décision antérieure n’a plus d’effet.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, effectuée par les soins du greffe. Cela garantit que toutes les parties sont informées de la décision prise.

Charges des dépens

Les dépens seront laissés à la charge de l’appelant, sauf meilleur accord des parties. Cela signifie que les frais liés à la procédure seront supportés par celui qui a initié l’appel.

Possibilité de contestation

La présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours suivant sa date en cas de contestation, conformément à l’article 945 du Code de Procédure Civile. Cela offre une voie de recours pour les parties qui souhaiteraient contester la décision.

COUR D’APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE

PROTECTION SOCIALE

Ch.secu-fiva-cdas

N° Minute

N° RG 24/01118 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFRI

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

LE 19 NOVEMBRE 2024

Appel d’un jugement (N° RG 23/00542)

rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 16 février 2024

suivant déclaration d’appel du 12 mars 2024

Vu la procédure entre :

Monsieur [F] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

assisté de Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

APPELANT

Et

L’URSSAF [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

assistée de Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Par conclusions RPVA du 26 septembre 2024 Me [G] [E] intervenant dans les intérêts de M. [F] [B], appelant, déclare que celui-ci entend se désister de l’appel interjeté sous réserve de l’acquiescement inconditionnel à ce désistement et à la renonciation au bénéfice du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble par cette dernière ;

Par courrier RPVA du 27 septembre 2024 Me [H] [R] intervenant dans les intérêts de L'[7] déclare que celle-ci acquiesce de façon inconditionnelle au désistement de M. [F] [L] et renonce au bénéfice du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;

Il y a donc lieu de constater le desistement d’instance et d’action emportant l’extinction de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de la Chambre Sociale,

Vu les articles 400 à 404 et 941 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action mutuel de M. [F] [B] et de l’URSSAF [6],

DISONS qu’il entraîne l’extinction de l’instance et renonciation par l’URSSAF [6] au jugement rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe,

LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant, sauf meilleur accord des parties,

La présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date en cas de contestation (article 945 du Code de Procédure Civile).

Le Président

 


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