Cour d’appel de Grenoble, 13 janvier 2023, N° RG 20/03176
Cour d’appel de Grenoble, 13 janvier 2023, N° RG 20/03176

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Grenoble

Résumé

M. [N] [F], salarié agricole, a subi un accident du travail en mai 2015, entraînant une fracture. En janvier 2018, la MSA a déclaré son état de santé consolidé et proposé un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 6 %. Faute de réponse, une indemnité en capital a été versée en septembre 2018. Contestant cette décision, M. [F] a saisi le tribunal en février 2019, demandant une rente optionnelle. Le tribunal a débouté sa demande en août 2020. En appel, la cour a confirmé le jugement, considérant que M. [F] n’avait pas respecté le délai pour exercer son option.

C3

N° RG 20/03176

N° Portalis DBVM-V-B7E-KSMX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL [5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d’une décision (N° RG 19/00155)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 28 août 2020

suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2020

APPELANT :

M. [N] [F]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. [L] [B] ([I])

INTIMEE :

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ‘ MSA ‘ Ardèche, Drôme et Loire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 novembre 2022

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 13 janvier 2023.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 06 mai 2015 M. [N] [F], employé depuis 2013 en qualité de salarié agricole par l’entreprise arboricole « Aux délices du fruit », a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes selon la déclaration : « en vissant un boulon sur un matériel agricole, le salarié s’est coincé le doigt ».

Le certificat médical initial du 06 mai 2015 faisait état d’une fracture de la 3ème phalange de l’index gauche.

Suivant notification du 22 janvier 2018, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire a informé M. [F] que son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 20 janvier 2018, après avis du médecin conseil.

Le 15 mai 2018, la MSA Ardèche Drôme Loire a informé M. [F] que, lors de sa séance du 06 mars 2018, la commission des rentes avait proposé de fixer un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 6 % avec possibilité, pendant un délai de deux mois, d’opter pour une indemnité en capital de 2 421,95 euros ou une rente optionnelle viagère correspondant à un taux d’IPP de 11 % en raison d’un accident du travail antérieur du 09 décembre 2014 pour lequel un taux d’incapacité de 5 % lui avait été précédemment reconnu.

En l’absence de réponse de l’assuré dans le délai imparti, l’indemnité en capital lui a été servie le 05 septembre 2018.

Le 23 février 2019, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la MSA Ardèche Drôme Loire du 14 décembre 2018 rejetant sa contestation du paiement de l’indemnité en capital aux fins qu’il lui soit versé, en lieu et place, une rente optionnelle viagère.

Par jugement du 28 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence :

– a débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes,

– a confirmé la décision rendue le 14 décembre 2018 par la commission de recours amiable de la MSA Ardèche Drôme Loire lui refusant le bénéfice d’une rente optionnelle,

– a condamné M. [F] aux entiers dépens.

Le 12 octobre 2020, M. [F] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 septembre 2020.

Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 janvier 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions parvenues au greffe le 02 août 2021 et soutenues oralement à l’audience, M. [N] [F] demande à la cour :

– de déclarer son appel recevable et bien fondé,

– d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

– de constater que la proposition de la MSA Ardèche Drôme Loire du 15 mai 2018 n’est pas la décision définitive d’attribution du taux d’IPP de 6 % en réparation des séquelles de son accident du travail du 06 mai 2015,

– de juger que le droit d’option entre l’indemnité en capital et la rente optionnelle ne pouvait être proposé que suite à la décision définitive de la MSA Ardèche Drôme Loire du 05 septembre 2018,

– d’ordonner à la MSA Ardèche Drôme Loire de lui adresser un nouveau document intitulé : « Réponse concernant votre choix entre une indemnité en capital et une rente optionnelle ».

Il soutient n’être pas forclos car seule la décision de la MSA Ardèche Drôme Loire du 05 septembre 2018 constitue la décision définitive d’attribution de son taux d’IPP de 6 % lui permettant de faire valoir son choix entre une indemnité en capital et une rente optionnelle, dès lors que la proposition faite par la caisse le 15 mai 2018 pouvait évoluer en fonction de ses observations sur le taux d’IPP indiqué et qu’elle ne mentionne aucune voie de recours.

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022 et reprises oralement à l’audience, la caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire demande à la cour :

– de confirmer dans son intégralité la décision de première instance,

– de confirmer la décision rendue le 14 décembre 2018 par la commission de recours refusant à M. [F] le bénéfice d’une rente optionnelle,

– de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,

– de condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Relevant que M. [F] n’a jamais contesté le taux d’IPP, la MSA Ardèche Drôme Loire soutient que, faute pour ce dernier d’avoir répondu dans le délai de deux mois à compter de la notification de la proposition faite par recommandé du 15 mai 2018, réceptionné le 17 mai 2018, elle lui a, à juste titre, servi l’indemnité en capital le 05 septembre 2018.

Elle ajoute qu’il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire qu’elle ne pouvait pas demander à l’assuré d’exercer son droit d’option tant que la décision définitive d’IPP ne lui avait pas été adressée.

Elle se fonde sur les dispositions de l’article R. 434-4 alinéa du code de la sécurité sociale.

Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

M. [F] s’était déjà vu reconnaître un taux d’incapacité partielle de 5 % à raison d’un précédent accident du travail du 09 décembre 2014.

Le 06 mai 2015 il est victime d’un nouvel accident du travail dont il a été déclaré consolidé le 20 janvier 2018.

Sous un même pli recommandé avec demande d’avis de réception retiré le 17 mai 2018, la MSA lui a notifié :

– l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle consécutif à ce second accident du travail de 6 %, avec faculté de contester cette décision dans le mois suivant cette notification ou, dans les deux mois à partir de cette même date, s’il demande dans les dix jours l’envoi de la copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse ;

– la proposition d’opter pour une rente de 11 % en cumulant le taux de 6 % avec le précédent de 5 %, sous réserve d’une réponse sous deux mois, à défaut de laquelle l’indemnité en capital lui sera seule servie.

En l’absence de toute manifestation de sa part dans les deux mois, la MSA lui a notifié le 05 septembre 2018 l’attribution d’un capital de 2 421,95 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %.

L’article R. 434-4 du code de la sécurité sociale dispose en effet que :

‘Lorsqu’à la date de consolidation d’un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d’incapacité permanente visés à l’article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d’une indemnité en capital pour l’indemnisation de cet accident.

En l’absence d’option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1.

L’option est souscrite à titre définitif.

M. [F] ajoute une condition que ne prévoit pas le texte en soutenant que la proposition d’option ne pourrait être faite qu’une fois le taux définitif notifié.

Au demeurant ce taux de 6 % était déjà devenu définitif depuis le 17 juillet 2018, lorsque M. [F] a entendu exercer son option en faveur d’une rente le 03 septembre 2018.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

M. [F] succombant supportera les dépens.

Il parait équitable d’allouer à l’intimée une somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 19/00155 rendu le 28 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [F] aux dépens d’appel.

Condamne M. [N] [F] à verser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 


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