Cour d’appel de Grenoble, 12 décembre 2019
Cour d’appel de Grenoble, 12 décembre 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Grenoble

Thématique : Diminution des commandes de piges : un licenciement ?

Résumé

La diminution des commandes de piges soulève des questions sur les obligations de l’employeur envers le pigiste. Bien que l’employeur ne soit pas tenu de garantir un volume de travail constant, il doit fournir régulièrement des missions. En cas de manquement à cette obligation, le pigiste peut revendiquer des indemnités. Si la rupture du contrat est considérée comme un licenciement, le salaire de référence pour les indemnités doit être déterminé selon la convention collective des journalistes. Les manquements de l’employeur doivent être suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.

S’il n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, l’employeur d’un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail. Il convient donc de distinguer régularité et volume des piges.

Indemnisation du pigiste

Il
en résulte de ce principe que i) le journaliste professionnel, collaborateur
régulier, n’est fondé en ses demandes de salaire que pour les périodes où son
employeur a cessé de lui fournir de manière injustifiée tout travail et non sur
des périodes de variation alléguée à la baisse du volume de travail fourni;
ii) en cas de rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement, le
salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de
congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l’article
L. 1235-3 du code du travail doit être fixée par application de l’article 44 de
la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.

Manquement de l’employeur

En
l’espèce, l’arrêt de la collaboration des parties a été qualifié de manquement
de l’employeur (éditeur de presse) suffisamment grave pour empêcher la
poursuite des relations contractuelles et pour justifier que soit prononcée la
résiliation du contrat de travail aux torts de l’éditeur, dès lors que son
obligation de fournir régulièrement du travail, indépendamment de son volume, à
son pigiste, journaliste professionnel
et collaborateur régulier, était une obligation essentielle dérivant du contrat
de travail, qui a eu pour conséquence que le salarié a cessé de percevoir toute
rémunération de la part de son employeur.

Conformément
à l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance
n°2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours
sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux
parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle
l’engagement n’a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l’autre à
l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la
résolution avec dommages et intérêts.

En
cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut
être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à
cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est
toujours au service de son employeur.

Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Télécharger la décision

 


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