→ RésuméLes conditions de travail d’un reporter images, enfermé dans un petit cagibi sans aération et contraint de rester 13 heures par jour, soulèvent des préoccupations. Malgré ses plaintes concernant l’odeur de cigarette et l’inadéquation de l’équipement, il n’a pas prouvé avoir alerté son employeur ni démontré un préjudice. Selon l’ARCEPicle L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a une obligation de sécurité, mais c’est au salarié de prouver l’existence et l’étendue du préjudice. Les juges apprécient souverainement cette situation, ce qui complique la défense du reporter face à des conditions jugées déplorables. |
Les locaux de montage audiovisuel consistant en « un petit cagibi sans aération, ni isolement avec pour seul éclairage une lampe de bureau équipé d’un ordinateur portable avec un petit écran » ne permet de justifier des mauvaises conditions de travail subies au quotidien par un reporter images. Ce dernier ne démontrant ni avoir alerté son employeur sur celles-ci au cours de l’exécution de la relation contractuelle, ni l’existence d’un préjudice.
Un reporter salarié a fait valoir en vain que son employeur n’avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat, car exerçant «son activité dans des conditions de travail déplorables étant obligé de rester en moyenne 13 heures par jour enfermé dans un box aux dimensions d’un placard pour éviter de supporter l’odeur de cigarette envahissant les locaux de son lieu de travail malgré l’interdiction. L’écran réduit des petits ordinateurs portables de montage en déplacement n’étant pas adapté du tout pour effectuer des montages longs et précis tels que des émissions de type magazine 26 août 52 minutes nécessitant une concentration soutenue.»
Il résulte des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, qu’une obligation de sécurité de résultat qui impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par des actions de prévention des risques. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue.
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