Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Fort-de-France
Thématique : Caducité de l’appel : enjeux de procédure et obligations de signification
→ RésuméExposé du LitigeLe 12 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a prononcé la résiliation de la convention d’occupation d’un appartement à Fort-de-France, aux torts exclusifs de Monsieur [F] [Y]. En conséquence, une expulsion a été ordonnée si les lieux n’étaient pas libérés. Appel de la DécisionMonsieur [F] [Y] a interjeté appel de cette décision le 21 août 2023. L’affaire a été orientée à bref délai, et la clôture a eu lieu le 7 décembre 2023, avec une audience prévue pour le 12 janvier 2024. Demandes de Monsieur [F] [Y]Dans ses conclusions du 13 octobre 2023, Monsieur [F] [Y] a demandé à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, de débouter l’Association SOLIHA ANTILLES de toutes ses demandes, et d’infirmer le jugement de première instance. Il a également contesté les condamnations financières qui lui avaient été imposées. Statut de l’AffaireLa cour a statué le 12 mars 2024, enjoignant à l’appelant de produire la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions. En cas de non-respect, la caducité de la déclaration d’appel serait soulevée. Renvois et JustificatifsL’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, mais l’appelant n’a pas produit les justificatifs demandés ni fait d’observations. Motifs de la DécisionLa cour a constaté que Monsieur [F] [Y] n’avait pas respecté les délais de signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions, entraînant la caducité de la déclaration d’appel selon les dispositions du code de procédure civile. Conclusion de la CourLa cour a donc constaté la caducité de la déclaration d’appel et a laissé les dépens à la charge de Monsieur [F] [Y]. |
ARRET N°
N° RG 23/00354
N°Portalis DBWA-V-B7H-CM4H
M. [F] [Y]
C/
ASSOCIATION SOLIHA ANTILLES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection, près le tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 12 juin 2023, enregistré sous le n° 22/000716 ;
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
ASSOCIATION SOLIHA ANTILLES
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Janvier 2025 ;
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 juin 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment prononcé la résiliation de la convention d’occupation du 24 janvier 2014 relative à l’appartement à usage d’habitation située [Adresse 2] à Fort-de-France aux torts exclusifs de Monsieur [F] [Y] et ordonné en conséquence en expulsion à défaut de libération des lieux.
Par déclaration en date du 21 août 2023 monsieur [F] [Y] a fait appel de chacun des chefs de cette décision.
Selon avis en date du 13 septembre 2023 l’affaire a été orientée à bref délai.
La clôture est intervenue le 7 décembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience collégiale rapporteur du 12 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 octobre 2023, Monsieur [F] [Y] demande à la cour de statuer comme suit :
– ‘ DIRE recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [F] [Y] ;
– DIRE ET JUGER bien fondées l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [Y] ;
– DEBOUTER l’Association SOLIHA ANTILLES de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
– INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
– Prononcé la résiliation de la convention d’occupation à titre onéreux conclue le 24 janvier 2014 relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], aux torts exclusif de [F] [Y] ;
– Ordonné en conséquence à [F] [Y] de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
– Dit qu’à défaut pour [F] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Association SOLIHA ANTILLES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
– Condamné [F] [Y] à verser à l’Association SOLIHA ANTILLES la somme de 10 880,00 euros au titre des impayés de loyers du 1 er janvier 2022 au 30 avril 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6 167,97 euros et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus ;
– Condamné [F] [Y] à verser à l’Association SOLIHA ANTILLES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 680,00 euros à compter du 1 er mai 2023 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés ;
– Condamné [F] [Y] aux dépens ;
– Condamné [F] [Y] à verser à l’Association SOLIHA ANTILLES une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provisions;
STATUANT A NOUVEAU
– CONSTATER l’existence d’un trouble de jouissance subi par Monsieur [Y] ;
– JUGER que le bailleur n’a pas satisfait à son obligation d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement ;
– CONDAMNER SOLIHA à payer à Monsieur [Y] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de son trouble de jouissance et des effets sur sa santé ;
– JUGER que Monsieur [Y] pourra régler tout solde de loyer restant le cas échéant après compensation en 36 échéances, en application des délais légaux en la matière ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le trouble de jouissance n’était pas retenu ;
– JUGER que Monsieur [Y] pourra régler les arriérés de loyer en 36 échéances, en application des délais légaux en la matière ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
– DEBOUTER SOLIHA de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
– CONDAMNER l’ASSOCIATION SOLIHA ANTILLES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– CONDAMNER l’ASSOCIATION SOLIHA ANTILLES aux entiers dépens ;
Sous toutes réserves et ce sera justice. ‘
L’association Soliha Antilles n’a pas constitué avocat.
Par arrêt en date du 12 mars 2024 la cour a statué comme suit :
Enjoint à l’appelant de produire la signification de la déclaration d’appel à l’intimée ainsi que la signification de ses conclusions.
Soulève à défaut de significations régulières la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis du 13 septembre 2023 et pour défaut de signification des conclusions à l’intimée.
Invite l’appelant à faire valoir ses observations sur ces seuls points avant le 11 avril 2024.
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale rapporteur du 17 mai 2024 à 9 heures.
Réserve les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 juin puis du 15 novembre 2024 à la demande de l’appelant.
L’appelant n’a produit aucun des justificatifs demandés et n’a fait aucune observation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [F] [Y].
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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