Cour d’appel de Fort-de-France, 26 novembre 2024, RG n° 22/00399
Cour d’appel de Fort-de-France, 26 novembre 2024, RG n° 22/00399

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Fort-de-France

Thématique : Responsabilité contractuelle et obligations de conseil dans le cadre de travaux de reconstruction et de mise en conformité.

Résumé

Contexte de l’affaire

La Société WGS, héritière de la société Jalousies Martiniquaises, possède un ensemble immobilier à [Localité 18] composé de plusieurs cellules commerciales, dont l’une est louée à la société MEK Les Mangles. Un incendie a ravagé la cellule Poni, entraînant des conséquences juridiques et financières complexes.

Expertise judiciaire et protocole d’accord

Suite à l’incendie survenu le 27 février 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal de commerce de Fort de France, et M. [M] a remis son rapport en décembre 2019. En février 2020, un protocole d’accord a été signé entre WGS, Axa, MEK Les Mangles et GFA, prévoyant une indemnisation de 2.506.491,11 € pour les travaux de reconstruction.

Contestation de la validité du protocole

En mars 2021, WGS a contesté la validité de ce protocole, arguant qu’une note technique de l’Apave révélait que les travaux approuvés ne prenaient pas en compte le renforcement des structures avoisinantes. Cela a conduit WGS à demander une nouvelle expertise judiciaire en mai 2021.

Actions judiciaires et demandes d’indemnisation

En mars 2022, MEK Les Mangles a assigné WGS pour obtenir l’exécution des travaux de reconstruction et des dommages-intérêts. WGS a ensuite assigné plusieurs parties, dont GFA Caraïbes et Axa France, pour garantir ses intérêts et renégocier l’indemnité versée.

Jugement du tribunal

Le tribunal a rendu un jugement le 6 octobre 2022, rejetant plusieurs demandes de WGS, déclarant certaines actions irrecevables et condamnant WGS à payer des frais à ses adversaires. WGS a interjeté appel de cette décision.

Appel et demandes de WGS

Dans ses conclusions d’appel, WGS a demandé l’infirmation du jugement et la condamnation de Guez Caraïbes et Apave parisienne à lui verser des dommages-intérêts pour perte de chance, ainsi que des frais de justice.

Réponses des intimés

Les sociétés Apave et Guez Caraïbes ont contesté les demandes de WGS, arguant qu’elles avaient respecté leurs obligations contractuelles et que WGS avait été informée des besoins de renforcement des structures. Elles ont également soulevé des irrecevabilités concernant certaines demandes de WGS.

Décision de la cour

La cour a confirmé en partie le jugement de première instance, déclarant recevables certaines demandes de WGS contre Guez Caraïbes, mais rejetant finalement ses demandes d’indemnisation. WGS a été condamnée aux dépens d’appel et à verser des frais à Apave.

ARRET N°

N° RG 22/00399

N°Portalis DBWA-V-B7G-CK7H

S.A.R.L. WGS

C/

M. [Z] [M]

S.A. GFA CARAIBES -S.A.R.L. GUEZ CARAIBES

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. APAVE

S.A.S. L’APAVE PARISIENNE

S.A.R.L. VALOREM

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 06 octobre 2022, enregistrée sous le n° 2022/1859 ;

APPELANTE :

SAS WGS

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Michel MENANT, de la SELARL CABINET MENANT &ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat postulant,au barreau de MARTINIQUE

Me Philippe Gildas BERNARD, du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. GFA CARAIBES – GFA, ès qualités d’assureur de MEK LES MANGLES

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE

Me Philippe Gildas BERNARD, du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. GUEZ CARAIBES, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Adresse 15]

[Localité 13]

Représentée par Me Elise FONCHY de la SELAS FIDAL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Arnaud NOURY de la SELARL SANDRINE MARIE, avocat plaidant, au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat plaidant,au barreau de NIMES

SAS APAVE

[Adresse 19]

[Adresse 16]

[Adresse 21]

[Localité 12]

Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE,

Me Sylvie BERTHIAUD, de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de LYON

SAS L’APAVE PARISIENNE, prise en la personne de son rerpésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Sylvie BERTHIAUD, de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de LYON

LA SOCIETE VALOREM

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Fancis TEITGEN, de la SELARL TEITGEN & VIOTTOLO, avocat plaidant, au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 septembre 2024 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 novembre 2024 ;

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE 

La Société WGS, qui vient aux droits de la société jalousies martiniquaises ([D]), est propriétaire d’un ensemble immobilier à [Localité 18] divisé en plusieurs cellules louées chacune à des commerçants parmi lesquels se trouve la société MEK Les Mangles.

Un incendie est survenu le 27 février 2017 dans la cellule Poni louée à la société MEK Les Mangles et une expertise judiciaire a été confiée à M. [M] par ordonnance de référé rendue le 14 juin 2018 par le tribunal de commerce de Fort de France.

            M. [M] a déposé son rapport le 3 décembre 2019.

             Sur la base de ce rapport, les sociétés WGS, Axa, MEK Les Mangles et GFA ont conclu un protocole d’accord le 26 février 2020 pour indemniser la société WGS à hauteur de 2.506.491,11 € correspondant au coût des travaux de reconstruction validés par M. [M].

             La société WGS a remis en cause la validité du protocole d’accord au regard d’une note technique de l’Apave en date du 25 mars 2021 au motif que les travaux qui avaient reçu son accord ne comprenaient pas le renforcement nécessaire des structures avoisinantes.

Elle a, par acte délivré le 27 mai 2021, sollicité une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés GFA Caraïbes en sa qualité d’assureur de la société MEK les mangles, MEK Les Mangles, Axa France et Guez Caraïbes, bureau d’études techniques, auquel avait été confiée le 20 avril 2017 une mission de maîtrise d »uvre concernant les travaux de mise en sécurité et de mise en conformité du bâtiment dans le cadre d’un projet de rénovation de bâtiment commercial et qui avait établi un diagnostic solidité de la structure Poni ainsi qu’une note technique sur la structure du bâtiment.

            Mme [R] [V] a été désignée par ordonnance du tribunal judiciaire de Fort de-France le 20 juillet 2021. 

             Le 29 mars 2022, la société Mek les mangles a assigné la société WGS devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins d’obtenir l’exécution des travaux de reconstruction et l’allocation de dommages et intérêts. 

            Par acte en date du 29 avril 2022, la SAS WGS a fait assigner la SA GFA Caraïbes, la SARL Guez Caraïbes, la SA Axa France IARD, l’Apave, l’Apave parisienne, la SAS Valorem et M. [Z] [M] en sa qualité d’expert judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins d’ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le n°20220015l 1 et de :

-> Sur l’assignation de la société MEK Les Mangles, au visa de l’article 1195 du code civil :

– les condamner in solidum à la garantir contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard suite à l’assignation de la société MBK Les Mangles en date du 29 mars 2022,

-> Sur la réparation des préjudices de WGS autres que celui en lien avec l’assignation de la société Les Mangles :

A titre principal :

– ordonner la renégociation du montant de l’indemnité versée à WGS en application du protocole d’accord du 26 février 2020, en ce qu’il n’a pas été tenu compte des travaux à exécuter sur les avoisinants correspondant au devis Castel Fromaget ainsi qu’aux autres travaux non encore chiffrés,

A titre subsidiaire, en cas d’échec de la renégociation, au visa des articles 1100 et suivants du code civil,

->Sur la responsabilité contractuelle et de l’article 1240 du même code sur la responsabilité quasi-délictuelle :

– condamner in solidum les sociétés AXA, GFA Caraïbes, Guez Caraïbes, Apave et Valorem au titre de la responsabilité contractuelle et M. [Z] [M] au titre de la responsabilité quasi-délictuelle à lui payer :

* le coût des travaux de renforcement des structures avoisinantes et des contreventements selon les prescriptions de l’Apave, à savoir la somme de 1 068 830,75 euros TTC, sauf à parfaire ou à diminuer après dépôt du rapport de Mme [V],

* le coût des travaux de gros ‘uvre pour la réalisation de 21 massifs de fondation pour les pieds de poteaux, ainsi que les travaux de renforcement des massifs des poteaux existants sur pignons extérieurs recevant les stabilités verticales, travaux évalués provisoirement à la somme de 200 000 euros TTC, sauf à parfaire ou à diminuer après dépôt du rapport de Mme [V],

*le coût des études de maitrise d »uvre et de bureau d’études évalué provisoirement à la somme de 100 000 euros TTC, sauf à parfaire ou à diminuer après dépôt du rapport de Mme [V],

*le coût des indemnités à payer par elle à ses locataires [I] et Total look du fait des périodes des travaux nécessitant la fermeture de leur local commercial, évaluées provisoirement à la somme de 20000 euros sauf à parfaire on diminuer après dépôt du rapport de Mme [V],

En toute hypothèse :

– les condamner à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

             Par jugement contradictoire du 06 octobre 2022, le tribunal a :

– rejeté la demande de sursis à statuer de la SAS WGS et de la SA GFA Caraïbes,

– déclaré irrecevables les actions de la SAS WGS à l’encontre de la SARL Guez caraïbes, la SA GFA Caraïbes et M. [Z] [M] pour défaut d’intérêt à agir,

-déclaré irrecevable l’action de la SAS WGS à l’encontre de la SA Axa France IARD en raison de l’autorité de la chose jugée,

– rejeté les autres demandes de la SAS WGS ;

– condamné la SAS WGS à payer à la SA GFA Caraïbes la SARL Guez Caraïbes, la SA Axa France IARD, l’Apave parisienne, la SAS Valorem et M. [Z] [M] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAS WGS aux dépens.

 

            Par déclaration reçue le 17 octobre 2022, la SA WGS a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SA GFA Caraïbes, la SARL Guez Caraïbes, la SA Axa France IARD, la SAS L’Apave, la SAS L’Apave parisienne, la société Valorem et M. [Z] [M].

            Elle s’est toutefois ultérieurement désistée de son appel à l’encontre de M. [M], de GFA Caraïbes, de la société Axa France et de la société Valorem.

             Aux termes de ses premières conclusions du 12 janvier 2023 et dernières du 04 mars 2024, l’appelante demande d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

– la recevoir en son appel et l’y déclarer recevable et bien fondée,

– rejeter les demandes d’irrecevabilité de la société Apave parisienne,

– rejeter la demande d’irrecevabilité de la société Guez Caraïbes concernant les conclusions n°5 de la société WGS,

En conséquence,

– condamner in solidum les sociétés Guez Caraïbes et Apave parisienne à payer à WGS la somme de 1.418.848,92 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la perte de chance,

– déclarer irrecevables et mal fondées les demandes des sociétés Guez Caraïbes et Apave parisienne, en conséquence les en débouter,

– condamner in solidum les sociétés précitées à payer à la société WGS la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel, comprenant les honoraires de l’experte Mme [V]. 

Par conclusions du 02 mars 2024, les SAS l’Apave, Apave parisienne et la société Apave infrastructures et construction, demandent d’accueillir l’intervention de cette dernière venant aux droits de la société Apave parisienne et de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions de la société WGS rejeter les prétentions de la société WGS ;

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société Apave parisienne, aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France, a rempli correctement ses obligations contractuelles à l’égard de la société WGS ;

– confirmer le jugement en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre le contrôleur technique :

– confirmer la condamnation de la société WGS à payer à la société Apave parisienne la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par la société WGS à l’endroit de la société Apave parisienne, aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France, postérieurement à l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile.

 Si la cour s’estimait valablement saisie d’une demande de condamnation dirigée à l’encontre du contrôleur technique,

– juger que la société WGS ne rapporte ni la preuve d’une faute imputable à la société Apave parisienne au titre de l’exécution de la mission de contrôle technique de construction qu’elle lui a confiée le 5 novembre 2018, ni d’un quelconque lien de causalité en relation avec les divers préjudices dont l’existence est alléguée par la société WGS,

– juger que le préjudice allégué par la société WGS est injustifié dans son principe et dans son quantum,

– rejeter l’intégralité des prétentions dirigées par la société WGS à l’encontre de la société  » Apave  » ; -rejeter tout recours en garantie dirigé à l’encontre de la société Apave parisienne aux droits de laquelle se trouve la société Apave infrastructures et construction France ;

A titre subsidiaire,

– juger la société WGS non recevable à se prévaloir d’une perte de chance ;

– débouter la société WGS de sa prétention indemnitaire visant à obtenir le règlement des travaux de confortement des structures avoisinantes et des confortements pour un montant de 1.418.848,92 € HT ;

– déclarer le contrôleur technique recevable à opposer à la société WGS la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat selon laquelle la responsabilité de la société Apave parisienne, aux droits de laquelle se trouve la société Apave infrastructures et construction France, ne saurait être engagée au-delà de la somme de 83 200 € HT soit 90 272 € TTC ;

– condamner la société Guez Caraïbes à relever et garantir le contrôleur technique de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;

En tout état de cause,

– condamner la société WGS à verser à la société Apave parisienne, aux droits de laquelle se trouve la société Apave infrastructures et construction France, la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société WGS aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits au profit de Me Anne-Laure Capgras, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

 

            Par conclusions du 22 février 2024, la SARL Guez Caraïbes demande de :

A titre liminaire,

– juger que le principe du contradictoire n’est pas respecté,

– rejeter et écarter des débats les conclusions n°5 de l’appelant ;

 A titre principal,

-constater que la société WGS a été parfaitement informée par la société Guez Caraïbes de la nécessité de renforcer la structure du bâtiment existant en parallèle de la reconstruction de la cellule incendiée ;

-juger que la responsabilité de la société Guez Caraïbes n’est pas engagée ;

-juger que le préjudice allégué par la société WGS est injustifié dans son principe et dans son quantum ;

-confirmer le jugement en ce que la responsabilité de la société GUEZ CARAIBES a été écartée ;

-confirmer le jugement en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre la société Guez Caraïbes ;

-débouter la société WGS et toutes parties de toutes leurs demandes visant la société Guez Caraïbes ;

-mettre purement et simplement hors de cause la société Guez Caraïbes ;

A titre subsidiaire,

-condamner in solidum les sociétés AXA, GFA Caraïbes, Apave parisienne, Valorem et M. [Z] [M] à relever et garantir indemne la société Guez Caraïbes de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

-condamner la société WGS à verser la somme de 15.000 € à la société Guez Caraïbes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société WGS aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de Me Fonchy en application de l’article 699 du code de procédure civile.

             Les sociétés Valorem, GFA Caraïbes, Axa France IARD et M. [M] ont constitué avocats mais n’ont pas conclu.

             La clôture est intervenue le 02 mai 2024.

             L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

 

            Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

REÇOIT la société Apave infrastructure et construction, venant aux droits de la société Apave parisienne, en son intervention volontaire ;

REJETTE la demande de la société Guez Caraïbes visant à écarter des débats les conclusions n° 5 de la société WGS ;

DÉBOUTE l’Apave infrastructure et construction de sa fin de non-recevoir relative aux  » demandes nouvelles formées par la société WGS à l’endroit de la société Apave parisienne « , postérieurement à l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile  » ;

CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 06 octobre 2022 dont appel, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la SAS WGS à l’encontre de la SARL Guez Caraïbes pour défaut d’intérêt à agir ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

DÉCLARE recevable la société WGS en ses demandes dirigées contre la SARL Guez Caraïbes ;

DÉBOUTE la SAS WGS de ses demandes à l’encontre de la SARL Guez Caraïbes ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS WGS aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Anne-Laure Capgras ;

CONDAMNE la SAS WGS à payer à la société Apave infrastructure et construction, venant aux droits de la société Apave parisienne, la somme de 5 000€ (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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