Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Fort-de-France
Thématique : Concours de création de logos : attention au droit moral
→ RésuméUne ancienne athlète a remporté le concours « Imaginez et Créez le logo des Carifta Game de 2014 », mais a contesté la modification de son œuvre par la Ligue de Martinique d’Athlétisme. Malgré le rejet de sa demande de cessation d’utilisation, le Tribunal a condamné la Ligue à lui verser 5 000 euros pour préjudice. Le règlement du concours stipulait que l’auteur conservait ses droits moraux, interdisant toute altération sans son consentement. La Ligue n’a pas prouvé avoir obtenu l’assentiment de l’auteure pour le logo modifié, qui ne ressemblait plus à son dessin original.
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Respect du droit moral : un impératif
Une ancienne athlète a remporté le premier prix du concours organisé par la Ligue de Martinique d’Athlétisme intitulé « Imaginez et Créez le logo des Carifta Game de 2014 ». Reprochant à la Ligue de Martinique d’Athlétisme d’avoir modifié son dessin en dépit de son opposition à toute altération de son oeuvre, elle a saisi le TGI en réparation de l’atteinte à son droit d’auteur. Le Tribunal a débouté l’auteur de sa demande de cessation de l’utilisation de son oeuvre contrefaite sous astreinte, mais a condamné la Ligue d’Athlétisme à indemniser son préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Logo : l’impact de l’œuvre collective
La Ligue d’Athlétisme a fait valoir sans succès que le logo avait vocation à contribuer à l’élaboration d’une oeuvre collective soumise au régime de l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, dans le règlement du concours visant l’article L 121-1 du CPI, il était précisé que le candidat retenu conservera en sa qualité d’auteur ses droits moraux résultant des droits d’auteur attachés à sa création, mais nullement que le logo du gagnant serait susceptible d’être altéré sans son consentement, ni qu’il concourait à l’élaboration d’une oeuvre collective. Il apparaissait ainsi clairement au règlement du concours que la propriété intellectuelle de la création du lauréat devait être exclusivement soumise à l’article L 121-1 du CPI : « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ». En conséquence, seul le droit de divulgation et d’exploitation a été cédé à titre exclusif à la Ligue d’Athlétisme sans que cela n’implique, une rémunération ou un avantage autre que le prix décerné au candidat lors du concours.
Opposition de l’auteur
Si la nouvelle maquette du logo proposée par l’agence de communication a en effet été adressée à l’auteure, celle-ci s’y était immédiatement opposée en voyant à quel point son logo avait été dénaturé, bien que le dessin de son colibri ait alors été conservé. C’est un produit encore tout autre qui a finalement été présenté à la presse, dans lequel même le colibri n’avait plus rien de commun avec son dessin, tant la position que la forme de l’oiseau, les ailes et la décoration du corps. La Ligue d’Athlétisme ne démontrait pas qu’elle ait obtenu de l’auteur, au moment de publier le logo à fins d’exploitation, l’assentiment de la lauréate sur le dessin finalement divulgué au public, et auquel selon le règlement du concours son nom et sa photo en qualité d’auteur gagnant du concours, étaient susceptibles d’être associés.
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