Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Fort-de-France
Thématique : Incompétence juridictionnelle et conséquences financières : enjeux d’équité et d’exécution provisoire.
→ RésuméDécision du Juge de la Mise en ÉtatPar ordonnance du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France a déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur l’action contre la commune de Schoelcher, renvoyant les parties à mieux se pourvoir devant le juge administratif. L’affaire a continué uniquement à l’égard de M. [F] [O], M. [V] [N] et la régie communautaire Odyssi. M. [F] [O] a été condamné aux dépens et à verser 2.000 euros à la commune de [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que M. [V] [N] a été débouté de sa demande d’indemnité. Appel de M. [F] [O]Le 10 juin 2024, M. [F] [O] a interjeté appel de l’ordonnance. Par la suite, il a assigné la ville de Schoelcher en référé pour une audience prévue le 25 juillet 2024. Dans ses conclusions du 27 septembre 2024, il a demandé la recevabilité de sa demande, arguant de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance et des conséquences désastreuses de son exécution. Il a également demandé un sursis à l’exécution de l’ordonnance et la condamnation de la ville à 5.000 euros au titre de l’article 700. Arguments de M. [F] [O]M. [F] [O] soutient qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation de l’ordonnance, notamment en raison de l’absence de justificatifs fournis par la ville de [Localité 6]. Il conteste également la condamnation à payer 2.000 euros, affirmant que cela contreviendrait à l’équité, étant donné qu’il a saisi la juridiction judiciaire au lieu de la juridiction administrative. Réponse de la Ville de [Localité 6]En réponse, la ville de [Localité 6] a demandé un non-lieu à statuer sur la demande de M. [F] [O] et, à titre subsidiaire, son déboutement. Elle a également demandé la condamnation de M. [F] [O] aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700. La ville argue que M. [F] [O] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation et ne conteste pas l’incompétence du tribunal. Audience et Décision FinaleL’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024, où les parties ont déposé leurs dossiers. La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024. Le premier président a déclaré la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans objet, notant que la condamnation de M. [F] [O] avait déjà été exécutée. Il a également statué qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 et a condamné M. [F] [O] aux dépens. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
AUDIENCE DU
21 Novembre 2024
N° RG 24/00045 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO3W
MINUTE N° 24/54
[F] [O]
C/
VILLE DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDEUR EN REFERE
VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Stéphane CROS de la SELARL GIL-CROS-CRESPY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président, assisté de Madame Rose-Colette GERMANY, greffière présente aux débats, et de Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, présente au délibéré, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, prorogé au VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
– Déclare le tribunal judiciaire de Fort-de-France incompétent pour statuer sur l’action dirigée contre la commune de Schoelcher,
– Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge administratif,
– Déboute M. [V] [N] de son exception d’incompétence rationae materiae,
– Dit que l’affaire devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France se poursuit uniquement à l’égard de M. [F] [O], M. [V] [N] et la régie communautaire Odyssi,
– Condamne M. [F] [O] aux dépens de la procédure incidente,
– Condamne M. [F] [O] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Déboute M. [V] [N] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
– Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 janvier 2023 à 08h30 pour les conclusions au fond de M. [F] [O].
Par déclaration du 10 juin 2024, M. [F] [O] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, M. [F] [O] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, la ville de Schoelcher pour l’audience du 25 juillet 2024 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Fort-de-France le 27 septembre 2024, M. [F] [O] demande à la présente juridiction de :
– Déclarer recevable et bien fondée la demande de M. [F] [O],
– Juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14 novembre 2022 et des conséquences désastreuses qu’engendrerait son exécution,
– Ordonner le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14 novembre 2022 (RG n°21/01654),
– Condamner la ville de [Localité 6] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, M. [F] [O] fait valoir qu’il existe des moyen sérieux d’infirmation de l’ordonnance querellée au motif que la ville de [Localité 6] n’a produit aucun justificatif pourtant dûment réclamé par l’expert désigné, ainsi que lui-même, à fin d’éclairer sur le champ de ses compétences et le transfert de compétence de l’assainissement à la [Adresse 3] (CACEM).
Il indique que le paiement de la somme de 2.000 euros au seul motif qu’il a saisi la juridiction judiciaire au lieu de la juridiction administrative contreviendrait à l’équité.
En réplique, par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la ville de [Localité 6] demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
– prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. [F] [O] de sursis à exécution ou d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du jugement de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France RG n°21/01654 du 14 novembre 2022,
A titre subsidiaire :
– Débouter M. [F] [O] de sa demande de sursis à exécution ou d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France RG n°21/01654 du 14 novembre 2022,
En toute hypothèse :
– Condamner M. [F] [O] aux entiers dépens de l’instance, et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [F] [O] ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation au motif qu’il ne conteste pas l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré que le tribunal judiciaire de Fort-de-France était incompétent pour statuer sur son action mais la conteste uniquement en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que M. [F] [O] ne démontre pas en quoi sa condamnation par l’ordonnance dont appel à l’indemniser en application de l’article 700 du code de procédure civile contreviendrait au principe d’équité, l’application de cet article relevant du pouvoir discrétionnaire du juge et st exclusif de l’exigence de motivation.
Elle ajoute que M. [F] [O] ne démontre pas que le paiement de la somme de 2.000 euros entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Déclare sans objet la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 14 novembre 2022 formulée par M. [F] [O],
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [O] aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président, et Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PREMIER PRESIDENT,
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