Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Fort-de-France
Thématique : Saisine et contestation d’une créance : enjeux de la régularité des procédures de saisie immobilière.
→ RésuméJugement du 12 mars 2024Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a rendu un jugement qui rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Sci Lakshmi et déclare recevable l’action de la Bred Banque Populaire contre cette dernière. La Sci Lakshmi est déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, et la procédure de saisie est jugée régulière. Le montant de la créance de la Bred Banque Populaire est fixé à 566.534,83 euros, avec des intérêts au taux de 9 % l’an. Le jugement ordonne également la vente forcée de l’immeuble saisi. Appel de la Sci LakshmiLe 10 mai 2024, la Sci Lakshmi interjette appel du jugement rendu. Par la suite, elle assigne en référé la Bred Banque Populaire pour une audience prévue le 27 juin 2024. Dans ses conclusions, la Sci Lakshmi demande la reconnaissance de l’intervention de ses mandataires judiciaires et soutient qu’elle justifie de moyens sérieux pour réformer le jugement. Elle demande également l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et que les dépens soient pris en frais privilégiés de vente. Arguments de la Sci LakshmiLa Sci Lakshmi conteste la validité du commandement de payer, arguant que l’acte de prêt mentionné ne correspond pas à l’engagement de remboursement. Elle soulève également la prescription des échéances impayées et du capital restant dû, affirmant que la Bred Banque Populaire a perdu son droit de réclamer le paiement des échéances dues avant le 4 décembre 2014. Jugement du 25 juin 2024Le tribunal judiciaire de Fort-de-France ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sci Lakshmi. Les mandataires judiciaires interviennent volontairement dans la procédure. Réponse de la Bred Banque PopulaireLa Bred Banque Populaire demande à la juridiction de la recevoir en ses écritures et de débouter la Sci Lakshmi de sa demande de sursis à exécution. Elle soutient que son titre exécutoire est incontestable et que l’absence de mention de l’avenant dans le commandement de payer ne constitue pas un manquement. La banque affirme également que la prescription des actions en paiement n’est pas applicable en raison d’actes interruptifs de prescription. Débats et décisionL’affaire est débattue le 9 janvier 2025, et la décision est mise en délibéré pour le 21 janvier 2025. Le premier président statue sur la demande de sursis à exécution, précisant que celui-ci n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision. Analyse de la nullité du commandement de payerLe tribunal examine la nullité du commandement de payer et conclut que l’absence de mention de l’avenant ne constitue pas un manquement aux exigences légales. Le commandement est jugé valide, car l’acte authentique de prêt initial constitue un titre exécutoire. Prescription des actions en paiementConcernant la prescription, le tribunal rappelle que la Sci Lakshmi n’est pas considérée comme un consommateur, ce qui signifie que le délai de prescription applicable est de cinq ans. La Bred Banque Populaire a effectué des actes interruptifs de prescription, et les actions en paiement ne sont donc pas prescrites. Conclusion de la décisionLa Sci Lakshmi n’établissant pas l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, sa demande de suspension de l’exécution provisoire est déboutée. Elle est condamnée aux entiers dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
AUDIENCE DU
21 Janvier 2025
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COZT
MINUTE N°25/01
SCI LAKSHIMI
SCP BR ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SCI LAKSHMI, Maître [R] [X] es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI LAKSHMI
C/
BRED BANQUE POPULAIRE
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
SCI LAKSHMI
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCP BR ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SCI LAKSHMI
Maître [R] [X] es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI LAKSHMI
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Premier Président assisté de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats et au prononcé, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
– Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Sci Lakshmi,
– Déclare recevable l’action de la Bred Banque Populaire à l’encontre de la Sci Lakshmi,
– Déboute la Sci Lakshmi de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 février 2022 par la Bred Banque Populaire, publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 17 mars 2022 sous le volume [Immatriculation 6] 2022 S n°15,
– Dit que la procédure de saisie immobilière est régulière,
– Dit que le montant retenu pour la créance de la Bred Banque Populaire à l’égard de la Sci Lakshmi s’élève à la somme de 566.534,83 euros arrêtée au 4 février 2022, avec intérêts au taux de 9 % l’an (6 % + 3 % de majoration) sur la somme de 306.858,83 euros à compter du 5 février 2022, en principal, intérêts, frais et autres accessoires,
– Ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente.
Par déclaration du 10 mai 2024, la société Lakshmi a interjeté appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, déposé en étude, la société Lakshmi a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, la Sa Bred Banque Populaire pour l’audience du 27 juin 2024 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Lakshmi demande à la présente juridiction de :
– Décerner acte de l’intervention volontaire de la S.C.P. BR Associés, ès-qualité de mandataire judiciaire de la Sci Lakshmi, et de Maître [R] [X], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la Sci Lakshmi,
– Dire que la Sci Lakshmi justifie de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 12 mars 2024,
– Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 12 mars 2024,
– Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses prétentions, la société Lakshmi fait valoir que le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2022 est nul au motif que l’acte authentique de prêt du 20 décembre 2017 visé dans le commandement ne correspond pas à l’engagement de remboursement qui sert de fondement aux poursuites et que le décompte joint à l’acte fait référence à un autre engagement de remboursement. Elle ajoute que la référence à l’avenant sous seing privé du 30 juin 2009 aurait dû être portée dans le commandement de payer en ce qu’il modifie le montant de l’emprunt, la durée du prêt et le montant des échéances dues.
Elle soulève la prescription des échéances impayées et du capital restant dû, précisant que la Bred Banque Populaire est déchue de son droit à réclamer le paiement des échéances dues avant le 4 décembre 2014 et que son action en paiement du capital restant dû, à compter de la déchéance du terme, est prescrite au motif que la Bred Banque Populaire ne justifie avoir entrepris aucun action en paiement à son encontre.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sci Lakshmi.
La Scp BR Associés, ès-qualité de mandataire judiciaire de la Sci Lakshmi et Maître [R] [X], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la Sci Lakshmi, sont intervenus volontairement à la procédure.
En réplique, la Bred Banque Populaire demande à la présente juridiction de :
– La recevoir en ses écritures,
– Juger que la Sci Lakshmi, représentée par Maître [X], administrateur judiciaire, ne rapporte pas la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour,
– Déboute la Sci Lakshmi, représentée par Maître [X], de sa demande de sursis à exécution non fondée en l’espèce,
– Condamner la Sci Lakshmi, représentée par Maître [X], à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que son titre exécutoire ne souffre d’aucune contestation sérieuse, précisant que si l’avenant du 3 juillet 2009 n’est pas mentionné dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2022, il ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article R.321-3 2° du code des procédures civiles d’exécution. Elle relève que l’avenant ainsi que le tableau d’amortissement afférent ont été transmis à la procédure ce qui a permis de déterminer sa créance. Elle indique que le décompte joint au commandement ne fait référence à aucun autre engagement, que le numéro de prêt qui y figure est bien celui du prêt en cause et que le décompte visé comporte toutes les indications requises par l’article R.321-3 précité.
S’agissant de la prescription soulevée par la Sci Lakshmi, elle soutient que les procédures en paiement qui ont donné lieu au jugement du 26 février 2013 et à l’arrêt de la cour d’appel du 8 mars 2016 l’ont interrompue et que la Sci Lakshmi a procédé à des versements mensuels de novembre 2011 à janvier 2022.
L’affaire a été débattue contradictoirement à l’audience du 9 janvier 2025.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant par délégation en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Décerne acte à la S.C.P. BR Associés, ès-qualité de mandataire judiciaire de la Sci Lakshmi, et à Maître [R] [X], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la Sci Lakshmi, de leur intervention volontaire,
Déboute la Sci Lakshmi de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Lakshmi aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Madame Christine PARIS, présidente de chambre délégataire de Monsieur le premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE P/ LE PREMIER PRÉSIDENT
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