Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Fort-de-France
Thématique : Radiation et exécution : enjeux de la capacité financière dans le cadre procédural.
→ RésuméRadiation de l’affaire du rôleAux termes de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut décider de la radiation d’une affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Cette décision peut être demandée par l’intimé, et doit être présentée dans un délai précis. La radiation suspend les délais impartis à l’intimé, qui recommencent à courir après notification de la décision de réinscription ou de rejet de la demande de radiation. Impossibilité d’exécution de la décisionLa Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance a soutenu qu’elle ne pouvait pas exécuter la décision en raison d’une perte nette de -79863 euros, aggravée par rapport à l’année précédente. Toutefois, elle n’a pas démontré que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, se contentant d’évoquer un risque d’aggravation de sa situation financière. De plus, il a été constaté que son compte bancaire était créditeur d’une somme de 91530,23 euros, sans indication que cette somme était affectée. Décision de la courLe magistrat a conclu qu’il n’y avait pas de justification suffisante pour considérer que la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance était dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Par conséquent, la demande de radiation de l’affaire a été acceptée. En ce qui concerne les dépens, la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance, partie succombante, a été déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Ordonnances finalesLa cour a ordonné la radiation de l’affaire du rôle, précisant que le délai de péremption court à compter de la notification de cette décision. L’affaire pourra être réinscrite sur justification de l’exécution de la décision, sauf constatation de péremption. Les dépens de l’incident ont été joints au fond, et la décision a été signée par la conseillère et la greffière. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 24/00026 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CNUR – Minute n° 24/16
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 25 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00212
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES MELGIRE – LA RENAISSANCE Prise en la personne de son dirigeant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Moïse CARETO de la SELARL SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Madame [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
ORDONNANCE
Le dix neuf Novembre deux mille vingt quatre
Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/26,
Vu le jugement contradictoire du 25 juillet 2023, aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Fort de France a statué comme suit :
– dit et juge fondée la demande au titre de l’indemnité sur préavis,
– dit et juge fondée la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– dit et juge fondée la demande à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et en conséquence,
– dit qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande formulée par Mme [T] [F],
– condamne la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance à payer à Mme [T] [F] la somme de :
* 1845,96 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 692,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 7000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– déboute la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance sur l’ensemble de ses demandes,
– ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile à hauteur de 9229,80 euros,
– déboute la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance à ce titre,
– condamne la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d’exécution.
Vu la déclaration électronique d’appel du 24 janvier 2024 par la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance,
Vu l’avis d’orientation à la mise en état du 9 février 2024,
Vu l’avis d’avoir à signifier du 25 avril 2024,
Vu la signification de la déclaration d’appel, des conclusions et pièces par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024,
Vu la constitution de Mme [T] [F] le 13 mai 2024,
Vu les conclusions au fond des parties, remises à la cour :
– pour l’appelant, le 24 avril 2024, et signifiées à l’intimée le 29 avril 2024,
– pour l’intimé, le 27 mai 2024,
L’incident :
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 21 mai 2024, et le 15 octobre 2024 par lesquelles Mme [T] [F] sollicite la radiation de l’affaire du rôle en application des dispositions de l’ancien article 526 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 17 septembre 2024, par lesquelles la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance sollicite le rejet de l’incident au motif d’une impossibilité d’exécuter le jugement, au regard de son résultat négatif enregistrant une perte de 79863 euros au 31 décembre 2023 et du risque d’aggravation financière de la société.
Vu l’avis du greffe de la chambre sociale qui a averti les conseils des parties de ce que l’incident serait examiné par le conseiller de la mise en état le vendredi 18 octobre 2024 à 14 h et la décision rendue par mise à disposition au greffe le mardi 19 novembre 2024 .
SUR CE,
Sur la radiation de l’affaire du rôle :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
…. ».
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision attaquée s’il lui apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance prétend être dans l’impossibilité d’exécuter la décision en raison de son résultat net négatif qui enregistre une perte de -79863 euros, qui s’accentue par rapport à 2022 puisqu’il était de -65551 euros.
Cependant la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance ne plaide pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, mais évoque juste le risque d’aggraver sa situation financière. Or il ressort des pièces du dossier de la salariée que le compte bancaire de la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance est créditeur d’une somme de 91530,23 euros.
La Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance n’indique pas que cette somme est d’ores et déjà affectée et ne justifie pas qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision . Il n’est pas non plus démontré au magistrat chargé de la mise en état que l’exécution de la décision du Conseil de Prud’hommes serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision est une mesure d’administration judiciaire, les dépens sont joints au fond et la Sarl Pomptes Funèbres Melgire-La Renaissance partie succombante à l’incident est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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