Cour d’appel de Fort-de-France, 16 janvier 2025, RG n° 24/00284
Cour d’appel de Fort-de-France, 16 janvier 2025, RG n° 24/00284

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Fort-de-France

Thématique : Caducité de l’appel pour non-respect des délais de notification et signification des conclusions.

Résumé

Exposé du litige

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a rendu une ordonnance le 19 avril 2024, déclarant recevable l’intervention de M. [U] [J] en tant que liquidateur de la société Sainte-Luce Restauration. Il a mis hors de cause la SARL Direct’Auto Assurances, ordonné une mesure d’expertise, débouté la SAS Ti Sainte Luce de sa demande provisionnelle, et condamné la société Nagico Insurance Compagny Limited aux dépens. La décision est exécutoire par provision de plein droit.

Appel de la SARL Le Ti Ste Luce

Le 10 juillet 2024, la SARL Le Ti Ste Luce a interjeté appel de l’ordonnance, contestando sa déboutée de la demande provisionnelle. Un avis d’orientation a été notifié à l’appelante le 16 juillet 2024, et la SARL Direct’Auto Assurances a constitué avocat le 23 juillet 2024.

Observations sur le paiement du droit

Le greffe a sollicité des observations de l’avocat de la SARL Direct’Auto Assurances concernant le défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, avertissant des conséquences d’irrecevabilité. La SARL Le Ti Ste Luce a conclu au fond le 9 août 2024, tandis que la société Nagico Insurance Compagny Limited s’est constituée intimée le 14 août 2024.

Conclusions d’incident et caducité

Le 31 octobre 2024, la société Nagico Insurance Compagny Limited a déposé des conclusions d’incident pour demander la caducité de la déclaration d’appel. La SARL Le Ti Ste Luce a contesté ces conclusions, demandant leur irrecevabilité et le rejet des demandes de Nagico. La SARL Direct’Auto Assurances a déclaré s’en rapporter.

Irrecevabilité des conclusions de Nagico

La société Nagico Insurance Compagny Limited n’a pas régularisé son timbre fiscal, entraînant l’irrecevabilité de ses conclusions. Le tribunal a constaté cette irrecevabilité d’office, sans se prononcer sur les autres moyens soulevés par la SARL Le Ti Ste Luce.

Caducité de la déclaration d’appel

La présidente de chambre a relevé d’office la caducité de la déclaration d’appel, en raison du non-respect des délais de signification et de notification des conclusions. La SARL Le Ti Ste Luce n’a pas justifié avoir notifié ses conclusions dans les délais impartis, entraînant la caducité de l’appel à l’égard de tous les intimés.

Indivisibilité du litige

Le litige, découlant d’un incendie survenu dans un immeuble donné à bail, est considéré comme indivisible, impliquant un bailleur, un preneur, son assureur et son courtier. La situation juridique des parties nécessite une solution uniforme pour éviter des décisions contradictoires.

Décision finale

La SARL Le Ti Ste Luce, ayant succombé, supportera les dépens et ne recevra pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présidente de chambre a constaté l’irrecevabilité des conclusions de Nagico et la caducité de la déclaration d’appel, avec possibilité de déféré dans les 15 jours.

COUR D’APPEL

DE [Localité 9]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 24/00284 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO54

Ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de Fort-de-france, en date du 19 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00313

ORDONNANCE

S.A.R.L. LE TI STE LUCE

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : Me Lucette DINGLOR, avocat au barreau de Martinique

APPELANTE

Monsieur [F] [W] [C]

[Adresse 10]

[Localité 6]

NAGICO INSURANCE COMPAGNY LIMITED

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle TAVERNY, avocat constitué au barreau de Martinique

Me Michel EL KAIM, avocat plaidant au barreau de Paris

S.A.R.L. DIRECT’AUTO ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat postulant au barreau de Martinique

Me Arnaud PERICARD, avocat plaidant au barreau de Paris

S.A.S. STE LUCE RESTAURATION, PRISE EN LA PERSONNE DE [U] [J] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 7]

INTIMES

Le seize Janvier deux mille vingt cinq

Nous, Christine PARIS, présidente de chambre, assisté de Mme Sandra DE SOUSA, greffière, 

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00284 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO54 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance réputée contradictoire rendue en date du 19 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

– DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. [U] [J], en sa qualité de liquidateur de la société Sainte-Luce Restauration ;

– MET hors de cause la SARL Direct’Auto Assurances ;

– ORDONNE une mesure d’expertise et DÉSIGNE pour y procéder M. [B] [Y] ;

– DEBOUTE la SAS Ti Sainte Luce de sa demande provisionnelle ;

– DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700

du code de procédure civile ;

– CONDAMNE la société Nagico Insurance Compagny Limited aux dépens ;

– RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Suivant déclaration au greffe en date du 10 juillet 2024, la SARL Le Ti Ste Luce a interjeté appel de l’ordonnance susvisée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande provisionnelle.

Un avis d’orientation avec fixation à bref délai a été notifié à l’appelante le 16 juillet 2024.

La SARL Direct’Auto Assurances a constitué avocat le 23 juillet 2024.

Par courrier transmis par voie électronique le 24 juillet 2024, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de la SARL Direct’Auto Assurances sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’articles 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.

La SARL Le Ti Ste Luce a conclu au fond le 9 août 2024.

La société Nagico Insurance Compagny Limited s’est constituée intimée le 14 août 2024.

Par courrier transmis par voie électronique le 28 août 2024, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de la société Nagico Insurance Compagny Limited sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’articles 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.

La SARL Direct’Auto Assurances a remis ses conclusions au fond le 4 septembre 2024.

Le 31 octobre 2024, la société Nagico Insurance Compagny Limited a remis au greffe des conclusions d’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel.

Le 19 novembre 2024, la SARL Le Ti Ste Luce a remis au greffe les exploits d’huissiers des 25 et 26 juillet 2024 justifiant de la signification de la déclaration d’appel du 10 juillet 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 5 décembre 2024, la société Nagico Insurance Compagny Limited demande au président de chambre de :

– PRONONCER la caducité de l’appel interjeté par la SARL Le Ti Sainte Luce ;

– METTRE les dépens de la présente instance à la charge de la SARL Le Ti Sainte Luce ;

– CONDAMNER la SARL Le Ti Sainte Luce au versement à la compagnie Nagico Assurances d’une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 27 novembre 2024, la SARL Le Ti Sainte Luce demande au président de chambre de :

A titre principal,

– DÉCLARER irrecevables les conclusions d’incident notifiées par RPVA par la société Nagico Insurance Compagny Limited le 31 octobre 2024 ;

– ECARTER des débats les pièces n° 1 à 12 ;

– DÉBOUTER la société Nagico Insurance Compagny Limited de ses demandes, fins et conclusions;

A titre subsidiaire,

– REJETER comme inopérantes et mal fondées les demandes formées par la société Nagico Insurance Compagny Limited dans ses conclusions d’incident ;

– REJETER les demandes de caducité de la déclaration d’appel de la SARL Le Ti Ste Luce ;

– DÉBOUTER la société Nagico Insurance Compagny Limited de ses demandes, fins et conclusions;

A titre infiniment subsidiaire,

– PRONONCER la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard exclusivement de la société Nagico Insurance Compagny Limited ;

En tout état de cause,

– CONDAMNER la société Nagico Insurance Compagny Limited au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNER la société Nagico Insurance Compagny Limited aux entiers dépens.

La SARL Direct’Auto Assurances a déclaré s’en rapporter.

M. [F] [C] et M. [U] [J], ès qualité de liquidateur de la SAS Ste-Luce Restauration, n’ont pas constitué avocat.

La société Nagico Insurance Compagny Limited n’a pas régularisé son timbre fiscal.

L’incident a été retenu le 5 décembre 2024 et mis en délibéré le 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre,

– CONSTATE d’office l’irrecevabilité des conclusions de la société Nagico Insurance Compagny Limited pour défaut de timbre ;

– RAPPELLE qu’en cas d’erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;

– CONSTATE d’office la caducité de la déclaration d’appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,

– CONDAMNE la SARL Le Ti Ste Luce aux dépens de l’incident ;

– REJETTE la demande formée par la SARL Le Ti Ste Luce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente de chambre,

 


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