Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Fort-de-France
Thématique : Irrecevabilité de l’appel pour défaut de régularisation fiscale
→ RésuméJugement du Tribunal JudiciaireLe 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a rendu un jugement condamnant Mme [J] [G] à verser 8.808,68 euros à la société Locam-Location Automobiles Matériels, en raison d’un contrat de location signé le 30 août 2018. Ce montant est assorti d’intérêts légaux à partir du 26 mai 2021. Le tribunal a également ordonné à Mme [J] [G] de restituer du matériel médical sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et a condamné Mme [J] [G] aux dépens de l’instance. Appel de Mme [J] [G]Le 11 mai 2023, Mme [J] [G] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qui concerne le débouté de la société Locam-Location Automobiles Matériels concernant les frais irrépétibles. Le greffe a ensuite informé l’avocat de l’appelante des conséquences d’un défaut de paiement du droit de timbre, précisant que l’irrecevabilité de l’appel pourrait être constatée d’office. Mise en État de l’AffaireL’affaire a été mise en état le 6 juin 2023. Un avis a été envoyé à Mme [J] [G] pour signifier la déclaration d’appel à la société Locam-Location Automobiles Matériels, qui a constitué avocat le 17 juillet 2023. Le greffe a de nouveau rappelé les obligations de paiement du droit de timbre, soulignant les risques d’irrecevabilité. Irrecevabilité de l’AppelLe 2 mai 2024, le magistrat a constaté l’irrecevabilité de l’appel de Mme [J] [G] pour défaut de timbre. Cette décision a été rapportée par ordonnance le 17 octobre 2024, qui a constaté la recevabilité de l’appel et ordonné la réouverture des débats. Conclusions d’IncidentDans ses conclusions d’incident du 24 octobre 2024, Mme [J] [G] a demandé la déclaration d’irrecevabilité des conclusions de la société Locam-Location Automobiles Matériels, ainsi que le renvoi de l’affaire en audience de clôture. La société Locam a également déposé des conclusions demandant le débouté de toutes les demandes de Mme [J] [G]. Décision sur la Recevabilité des ConclusionsLe magistrat a examiné la recevabilité des conclusions du 17 janvier 2024, notant que la société Locam-Location Automobiles Matériels n’avait pas respecté les délais de dépôt. Les conclusions du 10 novembre 2023, adressées à un autre président, n’ont pas saisi la cour d’appel sur le fond du litige. En conséquence, les conclusions du 17 janvier 2024 ont été jugées irrecevables. Conclusion de l’AffaireLe magistrat a déclaré irrecevables les conclusions au fond de la société Locam-Location Automobiles Matériels et a renvoyé l’affaire pour clôture au 20 février 2025. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ont été déboutées, et les dépens ont été réservés. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 24/00276 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO5E
Ordonnance du conseiller de la mise en état de Fort- de-France, en date du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00219
ORDONNANCE
Madame [J] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Isadora ALVES, avocat au barreau de Martinique
APPELANTE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle ANDRE, avocat postulant au barreau de Martinique
Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
Le seize Janvier deux mille vingt cinq
Nous, Christine PARIS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Sandra DE SOUSA, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00276 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO5E ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
– CONDAMNE Mme [J] [G] à payer à la société Locam-Location Automobiles Matériels la somme de 8.808,68 euros en exécution du contrat de location conclu entre elles le 30 août 2018 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 ;
– ORDONNE à Mme [J] [G] de restituer à la société Locam-Location Automobiles Matériels le matériel médical de dépistage d’apnée du sommeil et le polygraphe ventilatoire nocturne mis à sa disposition, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai d’1 mois suivant la signification du présent jugement ;
– CONDAMNE Mme [J] [G] au paiement des dépens de l’instance ;
– DEBOUTE la société Locam-Location Automobiles Matériels de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
– RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Suivant déclaration au greffe en date du 11 mai 2023, Mme [J] [G] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu’il a débouté la société Locam-Location Automobiles Matériels de sa demande au titre des frais irrépétibles et a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par courrier transmis par voie électronique le 17 mai 2023, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de l’appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’articles 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 6 juin 2023.
Un avis à signifier la déclaration d’appel à la société Locam-Location Automobiles Matériels, non constituée, a été adressé par le greffe à Mme [J] [G] le 3 juillet 2023.
La société Locam-Location Automobiles Matériels a constitué avocat le 17 juillet 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 19 juillet 2023, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de l’intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’articles 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.
La société Locam-Location Automobiles Matériels s’est acquittée du timbre fiscal contrairement à Mme [J] [G].
Par ordonnance rendue en date du 2 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
– CONSTATÉ d’office l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de timbre ;
– RAPPELÉ qu’en cas d’erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré,
– MIS les dépens à la charge de l’appelante.
Le 3 mai 2024, Mme [J] [G] a déposé une requête en rapport de la décision.
Par ordonnance rendue en date du 17 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
– RAPPORTÉ l’ordonnance du 2 mai 2024 en ce qu’elle a constaté l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de timbre ;
– CONSTATÉ la recevabilité de l’appel du 11 mai 2023 ;
– ORDONNÉ la réouverture des débats ;
– INVITÉ les parties à présenter leurs observations concernant la recevabilité des conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par la société Locam-Location Automobiles Matériels avant le 31 octobre 2024 ;
– DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’incidents du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024 ;
– INVITÉ M° [E] à conclure sous le numéro 24/276 sur l’incident pour le 24 octobre 2024 sous ce numéro et Me [V] à y répondre pour le 31 octobre 2024 sous ce même numéro et dit qu’à défaut le magistrat chargé de la mise en état répondra aux dernières conclusions qui lui ont été adressées dans le dossier RG 23/219.
Aux termes de ses conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 24 octobre 2024, Mme [J] [G] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
– DÉCLARER irrecevables les conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par la SAS Locam ;
– RENVOYER l’affaire en audience de clôture ;
– CONDAMNER la SAS Locam à payer à Mme [J] [G] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident.
La société Locam-Location Automobiles Matériels n’a pas conclu depuis l’ordonnance du 17 octobre 2024, il sera donc renvoyé aux conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 6 mars 2024, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
– la DÉCLARER recevable et bien fondée dans ses présentes écritures ;
Faisant droit,
– DÉBOUTER Mme [J] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
– DÉCLARER recevables les conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par la société Locam-Location Automobiles Matériels ;
– RENVOYER l’affaire en audience de clôture ;
Y ajoutant :
– CONDAMNER Mme [J] [G] aux entiers dépens ;
– CONDAMNER Mme [J] [G] à payer à la société Locam-Location Automobiles Matériels la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu le 5 décembre 2024 et mis en délibéré le 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
– DÉCLARE irrecevables les conclusions au fond de la société Locam-Location Automobiles Matériels du 17 janvier 2024 ;
– Renvoie l’affaire pour clôture au 20 février 2025 à 9H00 et fixation à la collégiale rapporteur du 14 mars 2025 à 10H30 ;
– DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– RÉSERVE les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état,
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