Cour d’appel de Fort-de-France, 16 janvier 2025, RG n° 24/00259
Cour d’appel de Fort-de-France, 16 janvier 2025, RG n° 24/00259

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Fort-de-France

Thématique : Impossibilité d’exécution et conséquences excessives dans un contexte de copropriété

Résumé

Jugement du Tribunal Judiciaire

Le 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a rendu un jugement condamnant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à verser 35.446,92 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] pour sa part des frais d’entretien de la pompe de relevage entre 2017 et 2022. En outre, il a ordonné le paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens.

Appel du Jugement

Le 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a interjeté appel de la décision, à l’exception de la partie concernant le surplus des demandes qui a été rejetée. L’affaire a été mise en état le 10 juillet 2024, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] s’est constitué intimé le 22 août 2024.

Observations du Greffe

Le 23 août 2024, le greffe a demandé des observations sur le défaut de paiement du droit d’appel, rappelant les conséquences d’une éventuelle irrecevabilité. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a conclu le 17 septembre 2024, tandis que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a formulé des conclusions d’incident le 21 novembre 2024, demandant la radiation de l’affaire et des condamnations financières.

Réponse aux Conclusions d’Incident

Le 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a répondu en demandant le rejet de la demande de radiation et la réservation des dépens. Les parties ont acquitté leur timbre fiscal, et l’incident a été retenu le 5 décembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 16 janvier 2025.

Motifs de la Décision

Concernant la demande de radiation, le tribunal a constaté que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] était dans l’impossibilité financière d’exécuter le jugement, justifiant ainsi le rejet de la demande de radiation. L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour la suite de la procédure.

Décision Finale

Le magistrat a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de sa demande de radiation, a renvoyé l’affaire pour clôture à l’audience du 15 mai 2025, et a réservé les dépens. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées.

COUR D’APPEL

DE [Localité 4]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 24/00259 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO2E

Jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 27 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/02460

ORDONNANCE

[Adresse 7] représentée par son syndic SARL BEL’SYNDIC prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de Martinique

APPELANT

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE ALEXANDRA prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [O], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de Martinique

INTIME

Le seize Janvier deux mille vingt cinq

Nous, Christine PARIS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Sandra DE SOUSA, greffière, 

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00259 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO2E ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu en date du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

– Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 35.446,92 euros au titre de sa participation aux frais d’entretien de la pompe de relevage pour la période de 2017 à 2022 inclus ;

– Condamné le [Adresse 6] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens ;

– Admis Me [G] [S] qui en a fait la demande et qui peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer au [Adresse 6] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

– Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Suivant déclaration au greffe en date du 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

L’affaire a été orientée à la mise en état le 10 juillet 2024.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] s’est constitué intimé le 22 août 2024.

Par courrier transmis par voie électronique le 23 août 2024, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de l’intimé sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’articles 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a conclu le 17 septembre 2024.

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

– ORDONNER la radiation du rôle de la présente affaire enregistrée sous le RG n°24/00259 ;

– CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024, le [Adresse 6] [Adresse 3] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

– REJETER la demande de radiation ;

– RÉSERVER les dépens.

Les parties se sont acquittées de leur timbre fiscal.

L’incident a été retenu le 5 décembre 2024 et mis en délibéré le 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

– DÉBOUTE le [Adresse 6] [Adresse 2] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle ;

– RENVOIE l’affaire pour clôture à l’audience du 15 mai 2025 et fixation à l’audience du 13 juin 2025 à 9H00 en collégiale rapporteur ;

– RÉSERVE les dépens ;

– DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

 


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