Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Contrefaçon de dessin et modèle : qualité à agir
→ RésuméEn matière de contrefaçon de dessin et modèle, la qualité à agir est régie par l’article L511-9 du code de la propriété intellectuelle. La protection s’acquiert par l’enregistrement, accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande est présumé bénéficiaire de cette protection. De plus, un licencié exclusif peut exercer l’action en contrefaçon si le propriétaire ne le fait pas après mise en demeure. La simple production d’une déclaration de dépôt suffit à établir la qualité de créateur, déchargeant la victime de la contrefaçon de prouver sa création, sauf preuve du contraire.
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[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
Il convient de ne pas confondre le régime juridique du droit d’auteur de celui des dessins et modèles, notamment sur le terrain de la recevabilité de l’action en contrefaçon. [/well]
Qualité à agir
En matière de qualité à agir en contrefaçon de modèle, l’article L511-9 du code de la propriété intellectuelle pose le principe que la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement, elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de la protection. Au sens de l’article L521-2 du code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle.
Droit du licencié exclusif
Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n’exerce pas cette action. Toute partie à un contrat de licence est donc recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Preuve de la qualité à agir
La production d’une déclaration de dépôt de modèle est suffisante à établir la qualité de créateur, la victime de la contrefaçon alléguée n’a pas à verser d’autres éléments de nature à étayer sa qualité de créatrice. À ce titre, il résulte des dispositions de l’article L511-9 du code de la propriété intellectuelle que le déposant n’a pas à faire la preuve de sa création et il appartient à celui qui prétend la contester de rapporter la preuve contraire. À cet effet, le simple fait qu’un infographiste ait dessiné un modèle ne saurait suffire à établir que la victime n’en est pas l’auteur.
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