Cour d’appel de Douai, 7 décembre 2017
Cour d’appel de Douai, 7 décembre 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Expression d’une opinion ou diffamation

Résumé

Les personnes publiques, comme les élus, bénéficient d’une plus grande liberté d’expression en raison de leur fonction. Par exemple, un élu municipal a échappé à une condamnation pour diffamation après avoir critiqué un recteur de mosquée sur Facebook, le qualifiant de salafiste et l’accusant de désinformation. Selon l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la liberté d’expression est protégée, surtout dans les discours politiques et d’intérêt général. Dans ce contexte, les propos de l’élu, bien qu’virulents, relèvent de l’opinion sur une doctrine religieuse et ne peuvent être considérés comme diffamatoires.

Personne publique, personne privée

Les personnes disposant d’un mandat public disposant d’une liberté d’expression plus étendue en raison de leur fonction. Un élu municipal a échappé à une condamnation pour diffamation suite à la tenue de propos virulents tenus sur Facebook contre le recteur d’une mosquée qualifiée de salafiste : « Il a à nouveau pris la parole pour désinformer les fidèles de la mosquée ; comment un représentant du culte peut-il mentir à ce point … incitant à la haine contre les personnes n’acceptant pas la salafisation de la mosquée. C’est clairement un appel à la haine publique … »

Le principe applicable

Aux termes de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorité publique et sans considération de frontière. Il convient également de prendre en compte le sujet abordé dans les propos litigieux, la liberté d’expression étant d’autant plus protégée dans les domaines du discours politique et dans les domaines d’intérêt général.

Sujet d’actualité : la liberté d’expression prime

En l’espèce, les propos litigieux abordaient la question religieuse et notamment la question du salafisme, laquelle s’analyse comme une doctrine de la religion musulmane ; aborder cette question pour critiquer un discours religieux et le qualifier de salafiste relève de la plus grande liberté d’opinion et d’expression et ne constitue en aucun cas une diffamation.  Le fait, pour un élu, d’écrire qu’un centre religieux endoctrine la jeunesse et incite des jeunes à partir en Syrie n’est que l’expression d’une opinion sur la doctrine religieuse de ce centre, de sorte que ces propos ne peuvent être qualifiés de diffamatoires.

Réflexe juridique

Le délit de diffamation s’apprécie différemment selon la qualité de la personne qui s’exprime et le contexte. La liberté d’expression étant un droit à valeur constitutionnelle, ses limites et exceptions s’apprécient strictement. Même en cas de diffamation, la bonne foi ou l’exception de vérité permettent d‘échapper à une condamnation.

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