Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Notification incomplète et irrecevabilité du recours en matière d’expertise judiciaire.
→ RésuméAcquisition de la maisonPar acte authentique du 28 janvier 2016, Mme [M] [J] épouse [P] et M. [I] [P] ont acquis une maison à usage d’habitation auprès de M. [Y] [Z] et Mme [S] [W], située à [Adresse 7] à [Localité 10]. Demande d’expertise judiciaireSuite à des désordres constatés dans l’immeuble, les époux [P] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Arras pour demander une mesure d’expertise. Par ordonnance du 13 juillet 2017, le juge a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [F] [R] comme expert, avec des missions précises concernant l’examen de l’immeuble et l’évaluation des désordres. Consignation et prorogationsLes époux [P] ont payé la consignation de 1 500 euros le 1er août 2017. Le délai de dépôt de l’expertise a été prorogé à plusieurs reprises, avec une provision complémentaire de 7 700 euros fixée en mars 2019, suivie d’autres prorogations jusqu’en octobre 2023. Aide juridictionnelleLe 17 février 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé une aide juridictionnelle totale aux époux [P], après leur demande faite le 8 février 2023. Rapport de l’expertEn raison du non-paiement de la dernière provision, l’expert a déposé son rapport le 12 décembre 2023, demandant une rémunération totale de 16 200 euros TTC, détaillant les frais et honoraires engagés pour l’expertise. Ordonnance de taxePar ordonnance du 9 janvier 2024, le juge a taxé la rémunération de l’expert à 16 200 euros, autorisé le paiement de 9 200 euros à l’expert et condamné les époux [P] à verser une somme complémentaire de 7 000 euros. Recours des époux [P]Le 19 février 2024, les époux [P] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Douai d’un recours contre l’ordonnance de taxe, demandant des justifications sur les honoraires de l’expert et une prise en charge de certains frais. Réponse de l’expertM. [F] [R] a demandé la déclaration d’irrecevabilité du recours des époux [P], arguant que la notification de leur recours n’avait pas été faite à toutes les parties, notamment à la société Axa France Iard. Décision de la courLa cour a constaté l’irrecevabilité du recours des époux [P] en raison de l’omission de la notification à la société Axa France Iard. Elle a également rejeté la demande de l’expert au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant les époux [P] aux dépens de la présente instance. |
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00779 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLXR
Ordonnance du 06/01/2025
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minute n° 25/02
C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Antoine LEGENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 11 septembre 2024
Madame [M] [J] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Antoine LEGENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signée le 11 septembre 2024
INTIMÉ :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 mars 2024
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception
Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante non représentée
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception
S.A.R.L. SPECIAL FACADE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 mars 2024
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 mars 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2024,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le six Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE:
Par acte authentique du 28 janvier 2016, Mme [M] [J] épouse [P] et M. [I] [P] ont acquis auprès de M. [Y] [Z] et Mme [S] [W] une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10].
Suite à des désordres constatés dans l’immeuble, Mme [M] [J] et M. [I] [P] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Arras aux fins de solliciter une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, le juge des référés a notamment :
– ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet M. [F] [R], ès qualité d’expert, ayant pour mission de :
se faire remettre par les parties tous les documents utiles à la compréhension du litige ;
se rendre au domicile de Mme [M] [J] et M. [I] [P], [Adresse 7] à [Localité 10], le visiter et l’examiner ;
entendre les parties en leurs explications, les recevoir et répondre à leurs dires ;
décrire les désordres allégués ;
donner son avis sur l’origine desdits désordres et dire notamment, si elle résulte du non-respect des règles de l’art ou des usages de la profession ou de toute autre cause ;
donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
évaluer le coût des travaux ;
fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie au fond de statuer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues ;
donner son avis sur le préjudice subi par les demandeurs ;
– fixé à la somme de 1 500 euros le montant de la consignation mise à la charge de Mme [M] [J] et M. [I] [P] ;
– dit qu’à défaut de consignation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, la mesure d’expertise sera caduque ;
– dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il sera avisé du paiement de la consignation ;
– dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la consignation fixée, devra communiquer au magistrat chargé du suivi de l’expertise et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
– dit que l’expert désigné pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur de son choix ;
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens.
Le 1er août 2017, les époux [P] ont procédé au paiement de la provision fixée à 1 500 euros.
Le délai du dépôt d’expertise a été prorogé par ordonnances des 12 février 2018, 19 juin 2018, 14 janvier 2019, 19 mars 2019, 30 août 2019 et une provision complémentaire de 7 700 euros a été fixée par ordonnance du 19 mars 2019 que les époux [P] ont versé à la régie.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Arras a étendu les opérations d’expertise à la SARL Spécial Façade et à la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur.
Le délai de réalisation de l’expertise a été à nouveau prorogé par ordonnances des 28 février 2020, 9 juillet 2020, 12 janvier 2021, 12 juillet 2021, 28 décembre 2021, 16 septembre 2022, 11 octobre 2023 par le tribunal judiciaire. Une nouvelle provision complémentaire de 8 800 euros a été mise à la charge des époux [P] par ordonnance du 16 septembre 2022.
Par décision du 17 février 2023, le bureau d’aide juridictionnelle, saisi le 8 février 2023, a admis les époux [P] a accordé aux époux [P] l’aide juridictionnelle totale en date du 17 février 2023.
A défaut de paiement de la dernière provision, l’expert a déposé son rapport en l’état le 12 décembre 2023 ainsi qu’une demande de fixation de sa rémunération pour un montant de 16 200 euros TTC détaillant les diligences suivantes :
I – Frais
– Frais de déplacement et de séjour : 3 allers et retours [Localité 9] / [Localité 10], soit 3 x (48 km x 2 x 1 euro par KM) : 288 euros HT ;
– Frais de secrétariat (correspondances, notes et rapport) : 58,5 h x 40 euros par euros : 2 340 euros HT ;
– Frais de timbres :
Lettres simples : 200,91 euros HT ;
Lettres recommandées : 223,52 euros HT
Soit : 424,43 euros HT ;
– Frais de téléphone et télécopies : 5,06 euros HT ;
– Autres frais :
Ouverture de dossier : 100 euros HT ;
Photocopies noir et blanc : 936 x 0,25 euros : 234 euros HT ;
Photocopies couleur : 224 x 0,80 euros : 179,20 euros HT ;
Photos, planches photos : 48,50 euros HT ;
– Honoraires ou frais d’un technicien : 920 euros HT ;
I – Honoraires (135 euros HT par heure)
– Préparation réunion : 3 réunions : 13,5h ;
– Réunion et visite sur les lieux : 3 réunions : 11h ;
– Analyse, étude du dossier et recherches : 7,5h ;
– Lecture et étude des pièces et dires : 2h ;
– Contact sapiteur, analyse de ses notes : 4,5h ;
– Rédactions correspondances, notes et rapport : 28h ;
Soit : 66,5h x 135 euros HT : 8 977,50 euros ;
Total HT : 13 516,69 euros ;
TVA 20% : 2 703,34 euros ;
Total TTC : 16 220,03 euros, ramenés à 16 200 euros TTC.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge chargé du contrôle des expertise près le tribunal judiciaire d’Arras a, après avoir demandé aux parties leurs observations conformément à l’article 284 du code de procédure civile sur cette demande:
– taxé définitivement la rémunération de l’expert à la somme de 16 200 euros TVA incluse,
– autorisé la régie d’avances et recettes à régler à l’expert jusqu’à due concurrence les sommes alors consignées, soit 9 200 euros
– condamné les époux [P] à verser à l’expert la somme complémentaire de 7 000 euros.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 19 février 2024, M. et Mme [P] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Douai d’un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe qui leur a été notifiée le19 janvier 2024.
Ils demandent au premier président de :
– ordonner à l’expert de justifier le montant de ses honoraires ;
– leur accorder une moins-valeur relative au délai de l’expertise ;
– ordonner la prise en charge par M. [R] des frais d’investigation de la toiture par l’extérieur confiée aux établissements Macron, soit la somme de 660 euros.
Ils exposent que :
– les frais détaillés réclamés sont excessifs dans la mesure où certains postes semblent être des doubles emplois, tel est le cas pour le poste frais « frais de secrétariat «correspondances, notes et rapport » et pour le poste honoraires « correspondances, notes et rapport ». Ils ajoutent que les honoraires paraissent démesurés 58h d’un côté à 40 euros de l’heure HT et 28h de l’autre, pour le même intitulé à 135 euros par heure HT. Enfin, se rapportant à une circulaire établie par la cour d’appel de Colmar, le 26 janvier 2022, fixant un taux horaire de 110 euros HT, soit 132 euros TTC, ils invoquent une incohérence de tarif de vacation horaire puisque selon eux, même si le cours de la vie a augmenté, ça n’explique pas la rémunération établie par M. [R] à 135 euros HT, soit 162 euros TTC, soit un écart de 30 euros en l’espace d’une année, représentant un écart total de 2 000 euros ;
– ils ont difficilement enduré le délai d’expertise de 6 ans et ont attendu 2020 pour que soit organisée une seconde réunion d’expertise puis 3 ans pour raisons personnelles de l’expert, ayant conduit à un nombre excessif de prorogations de délai pour déposer le rapport,
la prestation relative aux investigations de la toiture par l’extérieure est inutile et n’a pas été réalisée lors de la réunion d’expertise du 22 octobre 2021 ;
– M. [F] [R] a toujours refusé de monter faire des investigations au grenier faute de sécurisation alors que bien d’autres experts et huissiers sont montés antérieurement sans le moindre souci de sécurité, et malgré le fait que la prestation avec nacelle et chauffeur ait toujours été largement critiquée, cette dernière ayant pourtant été détachée.
Par conclusions en réponse, M. [F] [R] demande au premier président, au visa de l’article 715 du code de procédure civile de :
– déclarer irrecevable le recours des époux [P],
par conséquent,
– confirmer l’ordonnance de taxe du 9 janvier 2024 du juge taxateur du tribunal judiciaire d’Arras,
– condamner solidairement M. et Mme [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il fait valoir que le recours des époux [P] est irrecevable car il n’est pas établi qu’ils ont procédé à la notification de leur recours à toutes les parties comme exigé par l’article 715 du code de procédure civile, la lettre de recours ne mentionnant pas que la société Axa France Iard en a été destinataire et avoir été contraint d’engager des frais de procédure.
M. et Mme [Z], régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La société Spécial Façade et son assureur, la société Axa France Iard, n’ont pas davantage comparu.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare le recours formé par Mme [M] [J] épouse [P] et M. [I] [P] à l’encontre de l’ordonnance de taxation du président du tribunal judiciaire d’Arras du 9 janvier 2024 irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [J] épouse [P] et M. [I] [P] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M.LEFEUVRE
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