Cour d’appel de Douai, 6 janvier 2025, RG n° 24/00291
Cour d’appel de Douai, 6 janvier 2025, RG n° 24/00291

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Gestion des honoraires d’un administrateur provisoire dans un contexte de désorganisation institutionnelle.

Résumé

Annulation des élections professionnelles

Le tribunal judiciaire de Lille a annulé, par jugement du 15 juin 2023, les élections professionnelles des membres du comité social et économique (CSE) de la société Keolis Métropole, qui avaient eu lieu les 27 et 28 octobre 2022. Cette décision a été prise en raison de diverses irrégularités constatées lors de ces élections.

Désignation d’un administrateur provisoire

Suite à cette annulation, le 22 juin 2023, un administrateur provisoire, Me [Y] [J], a été désigné pour gérer les activités sociales et culturelles du CSE jusqu’à l’élection de nouveaux membres. Ses missions incluaient l’administration des activités, le traitement des engagements antérieurs, et la gestion des finances du CSE.

Changement d’administrateur provisoire

Le 24 juillet 2023, une nouvelle ordonnance a désigné la SELARL Help Partners, représentée par Me [J], comme administrateur provisoire, remplaçant ainsi Me [Y] [J]. La demande de clarification de la mission de l’administrateur a été rejetée, limitant son périmètre d’action.

Prorogation de la mission

La mission de la SELARL Help Partners a été prorogée le 6 novembre 2023, afin de garantir la continuité de la gestion du CSE jusqu’à l’élection de nouveaux membres, prévue pour le 22 novembre 2023.

Demande de fixation des honoraires

Le 3 novembre 2023, la SELARL Help Partners a demandé la fixation de ses honoraires à 45 210,98 euros HT, détaillant les frais liés aux diligences effectuées durant sa mission. Cette demande a été fondée sur un barème horaire pour les services rendus.

Ordonnance de taxe et contestation

Le 22 décembre 2023, le tribunal a fixé les honoraires de l’administrateur à 45 210,98 euros HT, autorisant le prélèvement des fonds nécessaires. Cependant, le CSE a formé un recours contre cette ordonnance, contestant la justification des honoraires et demandant une réduction significative.

Arguments du CSE

Le CSE a soutenu que les diligences effectuées par l’administrateur n’étaient pas suffisamment justifiées et que le montant des honoraires était excessif. Il a proposé de limiter la rémunération à 15 288 euros HT, en se basant sur un nombre d’heures jugé raisonnable.

Réponse de l’administrateur provisoire

La SELARL Help Partners a défendu sa demande en affirmant que les diligences réalisées étaient nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du CSE et que les honoraires demandés étaient justifiés par le travail accompli. Elle a également mentionné avoir rendu compte de sa gestion aux élus du CSE.

Décision finale du tribunal

Le 6 janvier 2025, le tribunal a infirmé l’ordonnance de taxe concernant le montant des honoraires, les fixant à 37 794,48 euros HT, soit 45 353,37 euros TTC. Le tribunal a également rejeté les demandes de frais irrépétibles formulées par les parties.

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00291 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKB2

N° RG 24/00461 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKTJ

Ordonnance du 06/01/2025

—————————

minute n° 25/

C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANT :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE KEOLIS [Localité 5] METROPOLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 1er février 2024

INTIMÉ :

S.E.L.A.R.L. HELP PARTNERS, prise en la personne de son représentant légal audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me FRANCHI Bernard, avocat au barreau de DOUAI

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 1er février 2024

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,

GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2024,

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le six Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a annulé les élections professionnelles des membres du comité social et économique de la société Keolis [Localité 5] Métropole, chargée du service public de transport urbain de voyageurs de la Métropole européenne de [Localité 5] et employant près de 2.500 salariés, qui se sont déroulées les 27 et 28 octobre 2022.

Par ordonnance du 22 juin 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Lille, saisi par des anciens membres du CSE et un syndicat, a désigné Me [Y] [J] en qualité d’administrateur provisoire pour administrer et gérer les activités sociales et culturelles du comité social et économique de la société Keolis [Localité 5] Métropole et défini ses missions jusqu’à l’élection définitive des nouveaux membres du CSE, comme suit :

-assurer l’administration et la gestion des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la société Keolis [Localité 5] Métropole jusqu’à l’élection définitive des nouveaux membres dudit comité et à ce titre, honorer et traiter les engagements valablement pris par le CSE à cet égard, antérieurement à l’annulation des élections ;

– accéder à tous les actes de gestion de la vie courante du comité social et économique relatif à la mise en ‘uvre des décisions d’ores et déjà prises par ledit comité depuis le 28 octobre 2022 et entrant dans le budget prévisionnel voté et notamment le paiement des fournisseurs, la commande de prestations ou billets, encaissement de chèques, etc ;

– se faire assister par tous salariés détachés de la société Keolis [Localité 5] Métropole vers le comité social économique en vertu de la délibération du 13 décembre 2022, et plus particulièrement par Mme [F], M. [W], M. [S], M. [D] ;

– donner toutes instructions pour procéder au règlement des salaires du salarié permanent du comité social et économique ;

– accomplir cette mission en bon père de famille et rendre compte de sa gestion sur l’ensemble de cette période au comité social et économique dès l’élection des nouveaux membres ;

– rendre compte de toute difficulté au juge compétent ;

– dit que l’administrateur sera habilité à se faire remettre par le président du comité social et économique l’ensemble des documents comptables et les fonds encore détenus au titre de budgets des ‘uvres sociales et culturelles, qu’il aura tout pouvoir pour percevoir le budget des ‘uvres sociales et culturelles, qu’il aura seul la gestion et la responsabilité du site internet dudit comité et seul accès au serveur informatique et aux locaux dudit comité ;

Par ordonnance du 24 juillet 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Lille a :

-désigné la SELARL Help Partners, prise en la personne de Me [J], en qualité d’administrateur provisoire du comité social et économique de la société Keolis [Localité 5] Métropole, au lieu et place de Me [J] ; 

– rejeté la demande formulée par la SELARL Help Partners tendant à la clarification de la mission de l’administrateur provisoire au motif qu’elle aurait pour effet l’extension de la mission au-delà du périmètre initialement défini.

La mission de la SELARL Help Partners, prise en la personne de Me [J], a, par ordonnance du 6 novembre 2023, été prorogée jusqu’à la désignation du bureau par les membres élus lors des prochaines élections afin de préserver les intérêts du CSE, sans créer de carence dans sa gestion.

Par requête en date du 3 novembre 2023, la SELARL Help Partners prise en la personne de Me [J] a saisi le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir fixer ses frais et honoraires à la somme totale de 45 210,98 euros HT, soit 54 253,17 euros TTC se décomposant comme suit :

-43 917,50 euros HT, soit 52 701 euros TTC au titre des honoraires de l’administrateur provisoire pour les diligences accomplies sur ladite période ;

-1 293,48 euros HT, soit 1 552,17 euros TTC pour les frais et débours sur ladite période.

par application du barème suivant :

-200 euros HT pour l’administrateur provisoire ;

-150 euros HT pour les collaborateurs ;

-90 euros HT pour les autres intervenants de l’études.

Par ordonnance du 22 décembre 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Lille, considérant que l’administrateur provisoire a exercé les missions qui lui incombaient au titre des activités sociales et culturelles du comité social et économique, notamment l’organisation et la sécurisation de la colonie de Mieussy et constaté de son propre chef de nombreux dysfonctionnements au sein du comité social et économique sans que toutefois ces investigations n’entrent dans le périmètre de sa mission, a :

-fixé le montant des honoraires de la SELARL Partners, pour la période du 22 juin au 31 octobre 2023 (hors frais et débours) à la somme de 43 917,50 euros HT, soit 52 701 euros TTC ;

-fixé le montant des frais et débours de la SELARL Partners, pour la période du 22 juin au 31 octobre 2023, à la somme de 1 293,48 euros HT, soit 1 552,17 euros TTC ;

-fixé en conséquence, le montant total des honoraires (frais et débours compris) pour les diligences accomplies à la somme de 45 210,98 euros HT, soit 54 253,17 euros TTC ;

-autorisé l’administrateur provisoire à virer les fonds pour ses honoraires, par prélèvement du compte BNP : ASC Général, vers le compte CDC et à prélever ses honoraires sur le compte CDC, vers le compte étude ;

-dit que l’ordonnance de taxe sera préalablement notifiée aux requérants et au comité social et économique de la société Keolis [Localité 5] Métropole.

Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 22 janvier 2024 indiquée par la poste, le comité social et économique de la société Keolis [Localité 5] Métropole, pris en la personne de M. [K] [U], désigné à cette fin par procès-verbal de la réunion du nouveau CSE du 19 janvier 2024, a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du délégué du président du tribunal judiciaire de Lille devant le premier président de la cour d’appel de Douai à qui il demande, suivant ses conclusions soutenues oralement à l’audience :

-infirmer l’ordonnance du 31 octobre 2023 ;

-réduire à néant la rémunération de la SELARL Help Partners prise en la personne de Me [J], es qualité d’administrateur provisoire du CSE de la société Kéolis Métropole, montant des honoraires de l’administrateur provisoire faute de précision et de pièces justificatives en lien avec les tâches et diligences réalisées,

-subsidiairement, fixer à 15.288 euros HT la rémunération de la SELARL Help Partners prise en la personne de Me [J], es qualité d’administrateur provisoire du CSE de la société Kéolis Métropole,

-condamner de la SELARL Help Partners prise en la personne de Me [J], es qualité d’administrateur provisoire du CSE de la société Kéolis Métropole à verser au CSE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il expose que :

-Les diligences entreprises dans le cadre des missions confiées ne sont ni précisées ni justifiées, l’addition des temps de travail réalisés au titre des diligences prétendument accomplies et donnant lieu à facturation représente 332h alors même que la requête évoque que 333h de travail ont été réalisées dont seules 307h doivent donner lieu à facturation et la requête n’apporte aucune précision sur ce que recouvre :

les tâches réalisées et le temps correspondant pour « la prise en main du dossier, le constat sur place et les nombreuses diligences faites pour que les colonies puissent partir » ;

les tâches accomplies au mois de juillet 2023 correspondant notamment aux « nombreuses diligences faites pour que les colonies puissent partir » ;

les tâches réalisées en août, en septembre et octobre 2023 ;

-l’élection des nouveaux membres soit intervenue le 22 novembre 2023, l’administrateur, n’a à ce jour, pas rendu compte de sa gestion comme prévu dans l’ordonnance de sorte que le comité n’est pas en capacité de s’assurer que le montant des honoraires fixés par l’ordonnance du 31 octobre 2023 correspond à des tâches entrant dans le cadre de la mission de l’administrateur provisoire.

-Sur les observations en réponse : il n’était pas nécessaire de sécuriser les actifs et la réouverture du CSE, de contrôler systématiquement les chèques de moins de 1.000 euros et de signer ceux de plus de 1.000 euros, alors que le tribunal a refusé une extension de la mission, de sorte que les honoraires correspondants ne sont pas dus, le temps passé pour la prise en main du dossier n’est pas détaillé, Le lieu de colonie lui appartenant et destiné aux enfants du personnel bénéficiait d’un avis favorable de la commission de sécurité et les multiples vérifications faites par l’administrateur n’étaient pas nécessaires,

-Chaque diligence devrait être justifiée et seule la gestion du budget des activités sociales et culturelles lui a été confiée et non du budget fonctionnement AEP, certains rendez-vous n’avaient pas à être facturés,

-Le CSE propose de limiter la rémunération de l’administrateur à 104 heures, soit 26 heures mensuelles pendant la période des quatre mois de sa mission, à une moyenne de son taux horaire fixée à 147 euros HT, pour un montant de 15.288 euros HT.

Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la SELARL Help Partners demande au premier président de :

-confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe du 22 décembre 2023 ;

-débouter le CSE de la société Keolis [Localité 5] Métropole de toutes demandes, fins et conclusions ;

-condamner le CSE de la société Keolis [Localité 5] Métropole à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle soutient que :

-les diligences effectuées par ses soins ont permis au CSE de continuer de fonctionner dans un contexte sécurisé du 22 juin au 31 octobre 2023, période de taxation demandée et que le temps comptabilisé à ce titre est détaillé avec le temps correspondant et le montant des honoraires en découlant, sans aller au-delà de sa mission confiée après avoir alerté sur des dysfonctionnements en sollicitant une extension de sa mission et n’est nullement excessif, 

-qu’elle a dès réception de l’ordonnance fait dresser un constat du contenu du local du CSE et notamment, de son coffre-fort contenant plusieurs centaines de milliers d’euros de stocks ainsi qu’au changement des clefs d’accès au local compte tenu du caractère très conflictuel entre les syndicats, permis la réouverture du CSE dès le 26 juin et pris en main les comptes bancaires et demandé à la direction et au CSE de nombreux éléments pour mener à bien sa mission,

-mis en place un procédé de contrôle systématique des signatures des chèques et ajouté quelques justificatifs pour certaines opérations ;

-fait un point sur la couverture du risque concernant les activités sociales et culturelles du CSE avec l’assureur, réalisé plusieurs réunions avec les comptables du CSE et l’employeur ;

– mené dans un temps très brefs de nombreuses diligences afin d’organiser et sécuriser deux colonies qui devaient avoir lieu à [Localité 6] et dont le premier départ était prévu dès le 10 juillet 2023, les diagnostics obligatoires étaient non réalisés et avoir dû se rendre en urgence sur le site afin de constater si les diligences étaient suffisantes, ces diligences étant détaillées dans l’annexe,

– elle a rendu compte de sa gestion en présence de l’ensemble des élus du CSE le 5 décembre 2023,

– eu égard à l’ensemble des diligences accomplies dûment justifiées tant dans leur durée que dans la tâche exacte par la production du détail des diligences, l’administrateur provisoire est bien fondé à solliciter la fixation de ses honoraires, débours compris au montant total de 54 253,17 euros TTC de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Ordonne la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/461 à celle enrôlée sous le numéro 24/291,

Infirme l’ordonnance de taxe du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 décembre 2023 en ce qui concerne le montant des honoraires de la SELARL Help Parteners, prise en la personne de Me [J],

Taxe les honoraires de la SELARL Help Parteners, prise en la personne de Me [J], à la somme de 37.794,48 euros HT, soit 45.353,37 euros TTC,

Confirme l’ordonnance de taxe du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 décembre 2023 pour le surplus,

Y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne le comité social et économique de la société Keolis [Localité 5] Métropole, pris en la personne de M. [K] [U], aux dépens de la présente procédure.

Ainsi jugé et prononcé le 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe

La greffière, La première présidente de chambre,

K.MAVEL M.LEFEUVRE

 


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