Cour d’appel de Douai, 6 janvier 2025, RG n° 24/00197
Cour d’appel de Douai, 6 janvier 2025, RG n° 24/00197

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Suspension de l’exécution provisoire : enjeux financiers et conditions d’irrecevabilité

Résumé

Relations d’affaires entre Printsa et J.C.B. Impression

Depuis juillet 2019, les sociétés Printsa et J.C.B. Impression entretiennent des relations commerciales. Cependant, à partir d’avril 2023, J.C.B. Impression a commencé à contester le paiement de certaines factures émises par Printsa.

Assignation en justice

Le 24 juillet 2023, Printsa a assigné J.C.B. Impression devant le tribunal de commerce de Douai, demandant le paiement des factures contestées, des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une indemnité de procédure.

Jugement du tribunal de commerce

Le 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Douai a rendu un jugement condamnant J.C.B. Impression à verser à Printsa un total de 52 286,09 euros, avec des intérêts, ainsi que 1 000 euros pour frais de recouvrement, 1 000 euros pour résistance abusive, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. J.C.B. Impression a également été condamnée aux dépens.

Appel de la décision

Le 25 octobre 2024, J.C.B. Impression a interjeté appel de la décision du tribunal. Par la suite, le 13 décembre 2024, elle a assigné Printsa en référé pour demander la suspension de l’exécution provisoire du jugement.

Demandes de Printsa en réponse

Dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2024, Printsa a demandé au premier président de déclarer irrecevables les demandes de J.C.B. Impression, et, à titre subsidiaire, de juger que J.C.B. Impression ne justifiait d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 9 octobre 2024. Printsa a également demandé des frais de 2 500 euros et la condamnation aux dépens.

Exécution provisoire et motifs de la décision

Selon le code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut écarter cette exécution si elle est incompatible avec la nature de l’affaire. J.C.B. Impression a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, rendant sa demande d’arrêt de l’exécution irrecevable.

Analyse de la situation financière de J.C.B. Impression

J.C.B. Impression a soutenu que sa situation financière s’était détériorée après le jugement, citant une baisse de sa trésorerie. Cependant, les preuves fournies étaient jugées insuffisantes pour établir une dégradation significative de sa situation financière. De plus, les difficultés financières invoquées étaient considérées comme prévisibles.

Conclusion de la cour d’appel

La cour a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 octobre 2024. J.C.B. Impression a été condamnée à payer 2 000 euros à Printsa au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 6 JANVIER 2025

N° de Minute : 01/25

N° RG 24/00197 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5MQ

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. J.C.B. IMPRESSION

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et avocat plaidant Me Constance CLADET, membre du Fiducial Sofiral, avocat au barreau de Lille

DÉFENDERESSE :

SARL PRINTSA

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Raphaël THOMAS substituant Me Franck BECKELYNCK, avocat au bareau de Lille

PRÉSIDENT : Samuel Vitse, président de chambre désigné par ordonnance du 18 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l’audience publique du 23 décembre 2024

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Samuel Vitse, président, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

197/24 – 2ème page

Les sociétés Printsa et J.C.B. Impression sont en relations d’affaires depuis juillet 2019.

A compter d’avril 2023, la société J.C.B. Impression s’est opposée au paiement de certaines factures émises par la société Printsa.

Par acte délivré le 24 juillet 2023, la société Printsa a assigné la société J.C.B. Impression devant le tribunal de commerce de Douai en paiement des factures litigieuses, dommages et intérêts pour résistance abusive et indemnité de procédure.

Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Douai a :

– condamné la société J.C.B. Impression à payer à la société Printsa les sommes suivantes :

‘ 52 286,09 euros outre les intérêts égaux pour chaque facture à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de leur date d’exigibilité ;

‘1 000 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ;

‘1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

‘ 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société J.C.B. Impression aux dépens.

Par déclaration du 25 octobre 2024, la société J.C.B. Impression a interjeté appel de cette décision.

Par acte délivré le 13 décembre 2024, la société J.C.B. Impression a assigné en référé la société Printsa devant le premier président de la cour d’appel de Douai afin de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement précité.

Par conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la société Printsa demande au premier président de :

A titre principal,

– juger irrecevables les demandes formées par la société J.C.B. Impression ;

A titre subsidiaire,

– juger que la société J.C.B. Impression ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Douai ;

– débouter la société J.C.B. Impression de ses demandes ;

En tout état de cause,

– condamner la société J.C.B. Impression à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la même aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, celles-ci s’y étant référées à l’audience en vertu de l’article 446-1 du même code.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 9 octobre 2024 (RG n° 2023/002041) par le tribunal de commerce de Douai ;

Condamne la société J.C.B. Impression à payer à la société Printsa la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

Le greffier Le président

C. BERQUET S. VITSE

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon